Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Lorsqu’une illégalité est relevée, le juge doit tenir compte de la possibilité pour le pétitionnaire de faire évoluer son projet, même en y modifiant l’économie générale

CE, 11 mars 2024, n°463413

Dans cette affaire, le maire de Nouméa à délivré un permis de construire en vue de l’aménagement d’une piscine et d’un bloc sanitaire avec vestiaires et débarras.

Le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande des requérants attaquant le permis.

La cour administrative d’appel de Paris est venue faire droit à la requête des requérants en rendant un arrêt contre lequel s’est pourvu en cassation la commune de Nouméa.

L’enjeu de cette affaire portait sur la régularisation possible d’un permis de construire sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Comme le rappel le Conseil d’Etat,

« Il résulte de ces dispositions qu’un vice entachant le bien-fondé d’une autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé dans les conditions qu’elles prévoient, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ».

Or en l’espèce, la cour administrative d’appel de Paris a écarté la possibilité que le vice en question portant sur une place de stationnement manquante soit susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5- 1 ou d’une annulation partielle en application de cet article. La cour avait considéré que « compte tenu de la taille contrainte du terrain d’assiette du projet et de la nécessité d’y prévoir des espaces plantés (…), il ne paraît pas que celui-ci puisse accueillir des places supplémentaires de nature à répondre aux besoins de fonctionnement de la piscine » et que, d’autre part, la commune de Nouméa « n’apporte aucune précision sur la possibilité de réaliser des places de stationnement dans l’environnement immédiat du projet ».

Le Conseil d’Etat vient contredire cette position en affirmant que « Toutefois, en fondant ainsi son appréciation sur le seul projet existant, sans tenir compte de la possibilité pour le pétitionnaire de faire évoluer celui-ci et d’en revoir, le cas échéant, l’économie générale sans en changer la nature, la cour a commis une erreur de droit ».

Le simple fait de constater que le vice en question ne peut être régularisé à projet constant n’est donc pas de nature à pouvoir écarter l’application des dispositions précitées.

De plus, il était dans le cas d’espèce aussi question de l’évolution de la disposition litigieuse du PLU entre le moment de la délivrance du permis et le dépôt éventuel d’une demande de permis de construire modificatif. En effet, une révision du PLU est intervenue élargissant la possibilité de créer des places de stationnement hors de la parcelle. Cependant, la cour administrative d’appel ayant constaté cette évolution, a critiqué que la commune ne justifiait pas de la possibilité de réaliser ces places prévues par la nouvelle disposition, alors même qu’elle n’avait pas eu la possibilité de rechercher cette possibilité au stade de la procédure :

« Toutefois, en exigeant qu’une telle possibilité soit établie devant elle dès ce stade de la procédure, alors qu’une telle analyse suppose de prendre en compte les évolutions susceptibles d’être apportées au projet et la recherche, le cas échéant, d’accords de tiers pour assurer un stationnement dans l’environnement du projet, elle a également commis une erreur de droit ».

Ainsi, là encore, la cour a commis une erreur de droit.