Par cet arrêt, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur les cas dans lesquels des projets formant une même opération doivent faire l’objet d’une demande unique au titre de la loi sur l’eau.
Il rappelle tout d’abord que l’article R. 214-1 du Code de l’environnement établit la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l’eau.
Pour le Conseil d’Etat, ces dispositions impliquent « que le pétitionnaire saisisse l’administration d’une demande unique pour les projets qui forment ensemble une même opération lorsque cette dernière, prise dans son ensemble, dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration et dès lors que ces projets dépendent de la même personne, exploitation ou établissement et concernent le même milieu aquatique, y compris lorsqu’il est prévu de les réaliser successivement ».
Pour déterminer si des projets successifs doivent faire l’objet d’une demande unique et s’ils doivent être soumis à déclaration ou autorisation, l’administration doit se fonder sur l’ensemble des caractéristiques des projets, en particulier la finalité des opérations envisagées et le calendrier prévu pour leur réalisation.