Cabinet Avocats Valadou I Josselin

La régularisation d’un vice devant le juge administratif est impossible si l’autorisation a été obtenue par fraude

CE, 11 mars 2024, n°464257

Cette affaire concerne également les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme relatives à la régularisation d’une autorisation d’urbanisme.

Un permis de construire a été délivré par la commune de SAINT-RAPHAEL autorisant un changement de destination pour un garage avec une annexe en maison à usage d’habitation et extension de l’existant. La décision autorisant le permis de construire a été annulé par le tribunal administratif, refusant la régularisation. La commune s’est donc pourvue en cassation.

Se prononçant sur la régularisation du permis de construire litigieux, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le juge vient considérer qu’il n’est en l’espèce pas possible d’y avoir recours, étant donné que l’autorisation d’urbanisme a été obtenue par fraude :

« Pour juger que le permis méconnaissait la règle énoncée au point 8, le tribunal administratif s’est fondé, par des motifs non contestés en cassation, sur ce que l’appentis en cause, accolé au garage, était en réalité en ruines et ne pouvait, de ce fait, être qualifié de construction existante. Il a également jugé, par des motifs non davantage contestés, que l’auteur de la demande de permis, qui ne pouvait ignorer cet état de fait, avait sciemment induit la commune en erreur en présentant cet appentis comme un bâtiment existant sur les plans joints à sa demande, ainsi qu’en omettant de joindre au reportage photographique qu’il avait annexé à cette demande une photographie de la façade nord du garage, à laquelle était adossée l’appentis en ruine, commettant ainsi une fraude afin de bénéficier d’une règle d’urbanisme plus favorable. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’en s’abstenant, dans ces circonstances, de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif n’a pas méconnu son office, ni commis d’erreur de droit ».

Le rapporteur public énonce à ce titre le sens que devait revêtir cette décision dans ses conclusions :

« La lettre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ne s’oppose pas à une régularisation de la totalité du permis, mais, s’agissant d’une fraude, et afin de ne pas l’encourager en admettant qu’elle puisse être régularisée si elle venait à être débusquée, il est préférable de renvoyer le pétitionnaire au point de départ ».