Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Le sursis à statuer est possible, même lorsqu’un certificat d’urbanisme est délivré

CE, 12 mars 2024, req. n°464589

Le certificat d’urbanisme est bien connu pour permettre de cristalliser les règles d’urbanisme pour un délai de 18 mois. Pour autant, un sursis à statuer peut-être opposé à une demande de permis de construire alors même qu’un certificat d’urbanisme avait été délivré. C’est notamment le cas lorsque la révision ou l’élaboration d’un PLU est en cours. Si le débat sur le PADD a bien eu lieu, il peut alors être sursis à statuer à condition que la demande soit de nature à rendre plus onéreuse ou compromettre l’exécution du futur PADD.

La jurisprudence avait déjà eu l’occasion de rappeler que si le PLU en cours d’élaboration (ou de révision) entre en vigueur dans le délai couvert par le certificat d’urbanisme, les dispositions issues du nouveau PLU sont applicables à la demande de permis de construire ou de déclaration préalable à la fin du délai du sursis à statuer.

Dans cette affaire, il est question d’une demande de permis de construire pour la création de trois maisons individuelles, valant division en trois lots à construire.

Le Conseil d’Etat vient d’abord rappeler l’état du droit sur la question :

« 7. Il résulte de la combinaison des articles L. 424-1, L. 153-11 et L. 410-1 du code de l’urbanisme que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat, parmi lesquelles figure la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées par l’article L. 424 -1 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues de ce nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable ».

En l’espèce, le débat du PADD avait eu lieu et le nouveau règlement prévoyait d’interdire les constructions nouvelles à usage d’habitation dans la zone du projet reclassé en zone naturelle.

Ainsi le conseil d’Etat va considérer que : « La construction de trois maisons d’habitation individuelles sur un terrain de 3 970 m² à diviser en trois lots dans une telle zone naturelle était de nature, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, à compromettre l’exécution du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration et aurait justifié que soit opposé un sursis à statuer à une demande de permis de construire. Le nouveau plan local d’urbanisme, approuvé par délibération du 23 mars 2017, étant entré en vigueur à la date de délivrance du permis de construire attaqué, M. et Mme B… sont fondés à soutenir qu’alors même que la demande de permis de construire a été présentée par la société ADL dans le délai prévu à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, les dispositions de ce nouveau plan local d’urbanisme sont applicables à l’examen de la demande de permis de construire ».