Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Le retrait d’un permis de construire tacite fait obstacle à la délivrance du certificat attestant de son existence, même lorsqu’il intervient après le refus de délivrer ce certificat

CE, 13 juillet 2026, req. n°504144

La société La Fontaine de l’Amour avait demandé un permis de construire pour réaliser des travaux sur un immeuble situé à Soumont, dans l’Hérault. Le silence gardé par l’administration sur cette demande avait fait naître, le 4 février 2023, un permis de construire tacite. La société a alors demandé au maire de Soumont, agissant au nom de l’État, de lui délivrer le certificat attestant de l’existence de ce permis tacite prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Le maire a implicitement refusé cette demande le 9 juillet 2023. Par la suite, le préfet de l’Hérault a, par arrêté du 15 décembre 2023, procédé au retrait du permis de construire tacite. 

Saisi par la société, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. En revanche, la Cour administrative d’appel de Toulouse a annulé le jugement ainsi que le refus de délivrance du certificat, au motif notamment que, à la date à laquelle elle statuait, le retrait du permis tacite n’avait pas encore acquis un caractère définitif. Le ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation s’est alors pourvu en cassation. 

La question posée au Conseil d’État était de savoir si le retrait d’un permis de construire tacite, intervenu postérieurement au refus de délivrance du certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, peut être pris en compte pour apprécier la légalité de ce refus et faire obstacle à la délivrance du certificat, alors même que le retrait n’aurait pas acquis un caractère définitif.

Le Conseil d’État répond par l’affirmative. Il rappelle que le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme a pour seul objet d’attester de l’existence d’un permis de construire tacite ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable. Or, conformément à l’article L. 240-1 du code des relations entre le public et l’administration, le retrait d’un acte administratif entraîne sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé. 

Dès lors, lorsqu’un permis tacite est retiré, ce retrait fait disparaître rétroactivement le permis et fait nécessairement obstacle à la délivrance du certificat attestant de son existence. Le Conseil d’État précise que cette situation juridique résultant du retrait doit être prise en compte pour apprécier la légalité du refus de délivrer le certificat, même lorsque le retrait est intervenu après ce refus. Il ajoute que le caractère non définitif du retrait est sans incidence, compte tenu de l’objet et de la portée du certificat prévu par l’article R. 424-13. 

En l’espèce, le Conseil d’État considère donc que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en estimant que le refus de délivrance du certificat était illégal au motif que le retrait du permis tacite n’était pas encore définitif. Il annule l’arrêt de la cour administrative d’appel et, réglant l’affaire au fond, rejette la demande de la société. 

Par cette décision, le Conseil d’État précise les conséquences contentieuses du retrait d’un permis de construire tacite. Il confirme que le certificat prévu par l’article R. 424-13 n’a pas pour objet de consacrer ou de maintenir l’existence d’un permis : il se borne à en constater l’existence. Dès lors que ce permis a été retiré, il ne peut plus être regardé comme existant, en raison de l’effet rétroactif du retrait. La décision est également importante en ce qu’elle admet que l’évolution de la situation juridique postérieurement au refus de certificat doit être prise en compte, y compris lorsque le retrait intervient après ce refus.