Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Responsabilité hospitalière : l’absence de revenus professionnels n’exclut pas l’indemnisation d’une perte de chance de reprendre une activité rémunérée

CE, 28 septembre 2026, req. n°504143

Dans cette affaire, un patient s’était présenté aux urgences d’un centre hospitalier pour des douleurs lombosciatiques associées à divers symptômes. Il a été diagnostiqué d’une volumineuse hernie discale, puis d’un syndrome de la queue de cheval. Il a ensuite été transféré au centre hospitalier régional universitaire le plus proche, où il a été opéré. L’intéressé, qui reste atteint d’importantes séquelles neurologiques, a saisi le Tribunal administratif de Rennes pour obtenir la réparation de ses préjudices.

Le Tribunal administratif a mis hors de cause l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam), et a condamné solidairement les établissements hospitaliers à verser au requérant la somme globale de 124 209 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie la somme globale de 179 971,79 euros. En appel, la Cour administrative d’appel a fixé à 240 361 euros la somme due au patient et à 120 516,38 euros, ainsi qu’à deux rentes annuelles de 1 422,67 euros, dans la limite d’un montant total de 18 182,09 euros, et de 7 216,15 euros, les sommes dues à la CPAM.

Le centre hospitalier et le centre hospitalier régional universitaire demandaient au Conseil d’Etat l’annulation de cet arrêt en tant qu’il les a condamnés à payer à la CPAM les sommes dues au titre des indemnités journalières et de la pension d’invalidité versées au patient, ainsi qu’une rente annuelle.

Premièrement, concernant le préjudice professionnel invoqué par le requérant, le Conseil d’État casse l’arrêt de la Cour d’appel, dans la mesure où elle s’est fondée sur la circonstance que le patient ne percevait pas, à la date de sa prise en charge par les centres hospitaliers, de revenu professionnel et qu’elle n’a pas recherché si l’intéressé justifiait, à cette date, d’une chance sérieuse de reprendre une activité rémunérée et de percevoir, à l’avenir, les revenus correspondants.

Deuxièmement, en se fondant sur les termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale le Conseil d’État rappelle que le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudice, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou du fait que celle-ci n’a subi que la perte d’une chance d’éviter le dommage corporel. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.

Sur ce fondement, le Conseil d’État  juge que la Cour administrative d’appel a commis une seconde erreur de droit en condamnant les deux établissements hospitaliers à rembourser à la CPAM les sommes en capital de 13 119,24 euros et de 48 403,37 euros ainsi qu’une rente annuelle de 7 216,15 euros, au titre de ses débours tenant au versement au patient d’indemnités journalières et d’une pension d’invalidité, alors qu’elle n’avait évalué le préjudice professionnel indemnisable subi par l’intéressé, après avoir appliqué le taux de perte de chance de 75 %, qu’à la somme de 15 000 euros.

Ainsi, le Conseil d’État juge que le patient et les deux établissements hospitaliers sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent en tant qu’il statue sur l’indemnisation du préjudice professionnel subi par le patient et sur les droits de la CPAM au remboursement de ses débours tenant aux indemnités journalières et la pension d’invalidité servies à celui-ci.

Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel en tant qu’il statue sur l’indemnisation du préjudice professionnel subi par le patient et sur les droits de la CPAM au titre de ses débours tenant au versement d’indemnités journalières et d’une pension d’invalidité. L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Nantes.