Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Extension du Ségur dans le secteur privé non lucratif : le Conseil d’État rejette les recours des départements

Conseil d’État, 24 juillet 2026, req. n° 501215

Par cette décision, le Conseil d’État rejette les recours de plusieurs départements contestant l’agrément et l’extension de l’accord du 4 juin 2024 portant extension du Ségur dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.

Les accords dits du « Ségur de la santé », signés le 13 juillet 2020 par le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé et par plusieurs organisations syndicales représentant les professions médicales et paramédicales de la fonction publique hospitalière, prévoient des mesures de revalorisation salariale pour les agents des établissements de santé publics et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, afin de prendre en compte les sujétions de ces métiers et de renforcer leur attractivité après l’épidémie de covid-19.

Le 4 juin 2024, un accord a été signé entre les partenaires sociaux de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales à but non lucratif pour étendre à ce secteur le bénéfice des accords du « Ségur de la santé ».

Par un arrêté adopté le 25 juin 2024, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille a agréé cet accord. Peu de temps après, elle a pris, le 5 août 2024, un arrêté portant extension de cet accord. Un recours gracieux a été formé contre cette décision. Une décision implicite de rejet est survenue.

Plusieurs départements demandaient au Conseil d’État, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 août 2024 et l’arrêté du 25 juin 2024 en tant que ce dernier agrée l’accord du 4 juin 2024, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre sur la demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 25 juin 2024 ; et d’autre part, d’enjoindre à la ministre, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un réexamen de la demande d’agrément de l’arrêté du 25 juin 2024, dans un délai de trois mois, après avoir procédé à une concertation avec les représentants des départements de France.

Tout d’abord, s’agissant de l’arrêté d’agrément du 25 juin 2024, en ce qui concerne la légalité externe, le Conseil d’État écarte le moyen tiré de ce que la ministre du travail, de la santé et des solidarités aurait été incompétente pour prendre, le 25 juin 2024, l’arrêté attaqué au titre de l’expédition des affaires courantes. La haute juridiction juge également que l’absence, au sein de la Commission nationale d’agrément, de représentants de conseils départementaux désignés par l’assemblée des départements de France n’entache pas d’irrégularité la procédure suivie. Le Conseil d’État retient par ailleurs que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cet arrêté serait illégal à raison de l’irrégularité de la consultation de la Commission nationale d’agrément. Ils ne sauraient non plus utilement soutenir que l’avis de la Commission nationale d’agrément aurait dû être publié avant la publication de l’arrêté du 25 juin 2024 à peine d’irrégularité de ce dernier.

En ce qui concerne la légalité interne, visant les articles 72 et 72-2 de la Constitution, le Conseil d’État juge que s’il est soutenu que l’arrêté attaqué, qui fait prendre effet à l’accord du 4 juin 2024 qu’il agrée, conduit à un accroissement significatif des charges qui incombent aux départements, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’il ferait peser sur ceux-ci une charge qui, par son ampleur, dénaturerait le principe de libre administration des collectivités territoriales. De plus, les requérants ne sauraient utilement invoquer une méconnaissance du quatrième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution à l’encontre de l’arrêté attaqué, lequel n’opère ni un transfert aux départements d’une compétence qui relevait préalablement de l’État, ni une création ou une extension de compétence au sens de ces dispositions.

En ce qui concerne les dispositions du second alinéa de l’article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient une compensation en cas de charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l’État, par voie réglementaire, des règles relatives à l’exercice des compétences transférées, le Conseil d’État juge que l’absence d’une telle compensation dans l’acte procédant à cette modification est insusceptible d’avoir une incidence sur sa légalité. Par suite, les requérants ne sauraient utilement reprocher à l’arrêté d’agrément attaqué de ne pas prévoir de compensation. Pour les mêmes raisons, le Conseil d’État ne retient pas d’erreur manifeste d’appréciation.

Ce dernier écarte également le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une rétroactivité illégale en tant qu’il agrée des stipulations de l’accord du 4 juin 2024 applicables à compter du 1er janvier de cette même année.

Sur l’arrêté d’extension du 5 août 2024, le Conseil d’État considère que les requérants ne sont pas fondés à en demander l’annulation par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté procédant à son agrément.

L’arrêté attaqué procédant à l’extension de l’accord du 4 juin 2024 ne relève pas davantage que l’arrêté procédant à son agrément de l’obligation de compensation instaurée par le quatrième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution. Par ailleurs, se fondant sur les articles L. 2261-15, L. 2261-24, et 2261-25 du code du travail, le Conseil d’État juge que le surcoût induit par l’extension de l’accord du 4 juin 2024 est limité, et qu’aucun élément n’établit qu’il ne serait pas soutenable pour les départements malgré la situation financière dégradée qu’ils invoquent. Dès lors, la ministre a fait une exacte application de ces dispositions du code du travail.

Ainsi, le Conseil rejette les requêtes des départements requérants, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il met à la charge de chacun de ces départements la somme de 600 euros à verser à ce titre à la Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.