CE, ord., 21 septembre 2026, req. n°519687
Saisi en appel d’une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon, le juge des référés du Conseil d’État a été conduit à tirer les conséquences, sur l’office du juge du référé-liberté, de la disparition de l’objet du litige en cours d’instance.
Par un arrêté du 20 juillet 2026, le maire de la commune de Mandeure avait institué un couvre-feu, pour la période du 20 juillet au 15 septembre 2026, applicable à tout mineur de moins de 18 ans non accompagné de son représentant légal, de 21 heures à 6 heures, sur une partie du territoire communal. L’association Vigie Liberté avait demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Besançon, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Par une ordonnance du 10 septembre 2026, ce juge avait rejeté la demande, faute d’urgence.
L’association a relevé appel de cette ordonnance devant le Conseil d’État, en invoquant notamment une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir.
Le juge des référés rappelle qu’en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne publique aurait porté, dans l’exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
Le juge des référés relève toutefois que l’arrêté contesté a cessé de produire ses effets le 15 septembre 2026. Il en déduit que la requête de l’association a, postérieurement à son introduction, perdu son objet, et qu’il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
La décision appelle deux observations.
Premièrement, l’ordonnance est rendue le 21 septembre 2026, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heure prévu par l’article L. 523-1 du Code de justice administrative. Le non-lieu tient également de l’expiration de l’arrêté et le Conseil d’Etat ne relève aucun dépassement de délai.
Deuxièmement, la solution illustre ainsi la fragilité procédurale des recours dirigés contre des mesures temporaires de courte durée : lorsque le terme de la mesure est atteint en cours d’instance, le juge ne se prononce ni sur l’urgence, ni sur l’atteinte alléguée à la liberté d’aller et venir, ni sur la proportionnalité du dispositif.
