Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Application de l’article 6 de la Convention d’Aarhus aux décisions prolongeant la durée de validité d’une autorisation

CJUE, 24 septembre 2026, n°C-151/25

Dans cette affaire, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) était saisie d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 6 de la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998.

Cette convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement a été approuvée au nom de la Communauté européenne par une décision du Conseil du 17 février 2005.

L’article 6 de la convention impose une participation du public dans plusieurs hypothèses dont l’autorisation d’activités relevant de l’annexe I de la convention, laquelle comprend notamment des activités dans le secteur de l’énergie. Son point 10 indique que les obligations prévues s’appliquent lorsqu’une autorité publique réexamine ou met à jour les conditions dans lesquelles est exercée l’une des activités visées lorsqu’il y a lieu.

Il s’agissait de déterminer si l’article 6 de la convention s’opposait à une réglementation nationale en vertu de laquelle une décision de prolongation de 10 ans d’une autorisation pour une activité visée à l’annexe I, accordée initialement pour une durée de 20 ans, n’impliquait pas de participation du public.

Il est précisé qu’était ici en cause la prolongation d’un permis d’environnement et d’urbanisme délivré en Belgique pour l’exploitation d’un parc éolien.

La CJUE écarte d’abord l’application de de la directive 2011/92 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et de la directive 2010/75 relative aux émissions industrielles . Elle précise qu’elle ne se prononce ainsi qu’au regard de la Convention d’Aarhus.

Elle considère qu’en l’absence de travaux ou d’interventions modifiant la réalité physique du site, la prolongation ne peut être considérée comme autorisant une modification ou extension des activités répondant aux critères ou seuils énoncés dans l’annexe I, ni comme une modification ou extension pouvant avoir un effet sur l’environnement.

La participation du public prévue à l’article 6 ne s’impose donc pas sur ces fondements.

En revanche, la Cour estime que toute décision autorisant l’exploitation de l’activité relevant de l’annexe I au-delà de la période initialement fixée « équivaut à une mise à jour des conditions dans lesquelles la même activité est exercée, au sens de l’article 6, paragraphe 10, de la convention d’Aarhus ».

Elle précise qu’en cas d’exclusion de toute participation par le droit national, il revient au juge national « d’apprécier s’il y a lieu d’appliquer mutatis mutandis les dispositions des paragraphes 2 à 9 de l’article 6 de la convention d’Aarhus, et ce en tenant compte des circonstances concrètes de chaque cas de renouvellement d’une autorisation d’exploitation ».

Dans le cadre de cette appréciation, doivent notamment être pris en compte la nature de l’activité concernée, la durée initiale de l’autorisation accordée à son exploitation, la durée de la prolongation demandée ou accordée par rapport à cette durée initiale et les effets sur l’environnement de l’exploitation de l’activité en tant que telle.

Sont en revanche sans incidence l’existence ou l’absence de procédure de participation pour la délivrance de l’autorisation initiale et la durée de validité des autorisations délivrée au regard d’une nouvelle réglementation nationale.