CJUE, 16 juillet 2026, req. n°C-27/25 et C-356/25
Dans ces affaires, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) était saisie d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 6§3 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 dite « directive Habitats ».
Cet article prévoit que tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’une zone spéciale de conservation (ZSC) « mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site ».
L’autorité compétente ne donne son accord au plan ou projet qu’après s’être assurée qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.
Il s’agissait de savoir si l’autorité compétente peut valablement réaliser l’évaluation appropriée des incidences du plan ou projet sur le site lorsque les objectifs de conservation de ce site n’ont pas été fixés.
S’agissant de la phase d’évaluation, la Cour indique que « l’évaluation appropriée doit être effectuée à l’appui des objectifs de conservation spécifiques au site concerné ».
Si ces objectifs ne sont pas déterminés, « une telle évaluation ne saurait être valablement conduite, de sorte que les objectifs de conservation ne sauraient être regardés comme étant facultatifs ou comme devant être pris en compte uniquement lorsqu’ils existent ».
Elle en déduit que l’adoption d’objectifs de conservation spécifiques au site ait une condition de légalité de l’évaluation appropriée imposée par l’article 6§3 de la directive « Habitats ».
S’agissant de la phase de pré-évaluation, c’est-à-dire la phase dans laquelle l’autorité détermine si une évaluation appropriée doit être menée, il s’agit de déterminer, d’une part, si le plan ou projet est non lié ou nécessaire à la gestion du site et, d’autre part, s’il est susceptible d’affecter ce dernier de manière significative.
La CJUE considère que « la possibilité de délimiter l’espace géographique susceptible d’être affecté par un plan ou un projet, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte des objectifs de conservation spécifiques à chacun des sites protégés, ne saurait être exclue ».
Elle juge en revanche que « l’évaluation de la probabilité ou du risque qu’un tel plan ou projet ait un effet significatif sur un site protégé se trouvant dans cet espace géographique ne saurait être effectuée sans tenir compte des objectifs de conservation spécifiques à ce site ».
Les deux phases nécessitent donc que les objectifs de conservation spécifiques au site soient déterminés.
