Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Cabinet Avocats Valadou Josselin Rennes et Quimper

§  L’absence d’identification des cocontractants d’un soumissionnaire à une concession rend irrégulière l’offre présentée

CE, 2 mars 2022, req. n°458354

Par un arrêt du 2 mars 2022, le Conseil d’Etat a jugé qu’une offre, présentée dans le cadre d’une procédure de publicité et de mise en concurrence pour la conclusion d’un contrat de concession, est irrégulière si elle n’identifie pas l’ensemble des cocontractants.

En l’espèce, une autorité concédante avait lancé une consultation en vue de la passation d’une concession de service portant sur l’exploitation d’un aéroport. Un référé précontractuel a été formé par un des groupements évincés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-24 du Code de justice administrative applicables aux référés précontractuels sur les territoires de la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles de Wallis et Futuna. Le juge des référés a annulé la décision d’attribution de la concession au groupement choisi en ce qu’elle était irrégulière et aurait dû à ce titre être éliminée.

Le Conseil d’Etat relève tout d’abord que l’autorité concédante imposait, aux termes du guide de constitution des offres, la transmission par les candidats d’une note détaillée explicitant le montage juridique et financier envisagé pour l’exécution de la Convention de Concession et décrivant, de manière précise, « la structure contractuelle adoptée, les principaux contrats mis en place ainsi que l’identité des différents intervenants (actionnaires de la société concessionnaire, constructeurs, prêteurs, autres cocontractants) et leurs rôles dans la conception et la réalisation des Travaux Initiaux, le financement, l’exploitation de l’aérodrome, l’entretien, la maintenance et le gros-entretien et renouvellement des biens de l’aérodrome ».

Or, l’offre présentée par le groupement retenu à l’issue de la phase de sélection ne fournissait pas l’identité des cocontractants « constructeurs » pressentis.

Ainsi, le juge des référés, a pu en déduire, sans commettre d’erreur de droit, que cette offre ne respectait pas ces conditions indiquées dans les documents de la consultation, qu’elle était donc irrégulière et devait par suite être éliminée.