Cabinet Avocats Valadou I Josselin

JO d'hiver

Quelle participation du public concernant les JO de 2030 ?

CE, 28 avril 2026, n°499306

Par une ordonnance du 26 janvier 2026, le Juge des référés du Tribunal administratif de Marseille avait enjoint à l’établissement public SOLIDEO  « pour les projets dont il est susceptible d’assurer la maîtrise d’ouvrage, dans le cadre de la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 « , d’assurer la publicité prévue par les dispositions du II de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, en mentionnant les objectifs et caractéristiques essentielles des ouvrages à réaliser et en indiquant sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public du projet de réalisation de ces ouvrages » (TA Marseille, 26 janvier 2026, req. n°2514726 et autres).

Il avait pour ce faire jugé que l’ensemble des travaux, ouvrages et aménagements visant à assurer la desserte des sites olympiques et paralympiques, l’hébergement des compétiteurs ou la tenue des compétitions constituait un projet unique. Pour apprécier le franchissement des seuils imposant la saisine de la Commission nationale du débat public (CNDP) ou la publicité du projet, il n’avait pris en considération que les travaux, ouvrages et aménagements dont il était envisagé que SOLIDEO assure la maîtrise d’ouvrage.

L’établissement public et deux régions ont formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.

Les requérants de première instance ont formé un pourvoi incident contre la même ordonnance en tant qu’elle avait rejeté une partie de leur demande.

Le Conseil d’Etat considère que le Juge des référés a commis une erreur de droit en considérant que le fait que les travaux, ouvrages et aménagements étaient destinés à honorer les engagements prévus par le « contrat hôte olympique » suffisait à leur conférer la qualité de projet unique.

Il estime que le Juge des référés a également commis une erreur de droit en ne prenant en compte, pour apprécier le franchissement des seuils, que les travaux, ouvrages et aménagements susceptibles de relever de la maîtrise d’ouvrage de SOLIDEO.

Il résulte en effet de l’article L. 121-8 du Code de l’environnement qu’un même projet d’aménagement ou d‘équipement peut relever de plusieurs maîtres d’ouvrage.

Le Conseil d’Etat annule ainsi l’ordonnance.

Réglant l’affaire au fond, il indique que les travaux, ouvrages et aménagements sont divers dans leur nature, éloignés géographiquement et que la plupart d’entre eux conduiront à des réalisations susceptibles d’être utilisées de manière autonome.

Il écarte ainsi l’existence d’un projet unique d’aménagement.

Il estime ainsi que les conclusions des requérants tendant à ce qu’il soit enjoint à SOLIDEO de saisir la CNDP ou d’assurer la publicité du projet se heurtent à une contestation sérieuse.

Il se prononce ensuite sur la demande formée à titre subsidiaire par les requérants tendant à ce que soit mise en œuvre toute autre mesure utile de participation du public.

Il rappelle que, selon sa jurisprudence, les stipulations de l’article 6, paragraphe 4, de la Convention d’Aarhus n’imposent pas que la participation du public intervienne en amont du dépôt de demande d’autorisation, alors que le processus décisionnel n’est pas encore engagé.

Il considère également que les requérants ne démontrent pas que les travaux, ouvrages et aménagements relèveraient du champ d’application défini par l’annexe I de la convention.

Il ajoute que les requérants ne peuvent se prévaloir de l’article 7 de la Charte de l’environnement. En effet, cet article prévoit un droit à la participation du public dans les conditions définies par la loi. Le législateur étant intervenu pour préciser les conditions de la participation du public aux articles L. 120-1 et suivants du Code de l’environnement et à l’article 18 de la loi du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, l’article 7 de la Charte de l’environnement n’est pas invocable.

Le Conseil d’Etat rejette ainsi l’ensemble des demandes présentées devant le Juge des référés.