Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Secret médical et droits de la défense en EHPAD

Cass., soc., 1er avril 2026, req. n° 24-21.452 et n° 24-21.453

Dans cette affaire, des agents d’un EHPAD ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification de leur emploi en un poste d’aide-soignant.

L’employeur leur a alors notifié un avertissement pour avoir transmis à la juridiction prud’homale des extraits du journal infirmier, contenant des données couvertes par le secret médical, et les a mis en demeure, d’une part, de retirer ce document du débat prud’homal et, d’autre part, d’attester qu’il avait été utilisé uniquement dans le cadre de leur droit à la défense. Les salariés ont été licenciés pour faute grave pour avoir refusé de se conformer à cette mise en demeure et ont contesté leur licenciement devant la juridiction prud’homale.

La Cour de cassation rappelle les termes de l’article L. 1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique, qui définit le secret médical, appréhendé largement par le législateur.

Elle précise que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.

La Cour de cassation relève que la cour d’appel a à bon droit constaté que, pour démontrer qu’ils occupaient un poste d’aide-soignant et n’effectuaient pas seulement des travaux correspondant au statut d’agent de service logistique, les salariés avaient notamment produit aux débats des extraits du journal infirmier, document couvert par le secret médical mais rendant compte précisément des actes de soins et de confort qu’ils accomplissaient personnellement chaque nuit sur le corps des résidents.

La cour d’appel avait relevé que les salariés avaient pris soin de biffer le nom des résidents et que le document ne comportait pas l’indication du nom de l’établissement, de sorte qu’il ne permettait pas en soi l’identification des résidents par leur numéro de chambre.

La cour d’appel a valablement déduit de cela que la production par les salariés d’extraits du journal infirmier auquel ils avaient accès dans le cadre de leurs fonctions était indispensable à l’exercice de leur droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, de sorte que le licenciement prononcé pour ce motif était dénué de cause réelle et sérieuse. Le pourvoi est rejeté.