Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Un projet situé dans une zone de protection de l’eau ne peut être refusé sans que soit recherché si ce projet est susceptible d’entrainer une pollution de l’eau

CE, 30 septembre 2024, req n°470838

Des dispositions législatives et règlementaires déterminent des périmètres de protection dans lesquels peuvent être interdit ou réglementé toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages et aménagements pouvant nuire à la qualité des eaux (Articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du code de la santé publique).

En l’espèce, par un arrêté du 30 septembre 2008, le préfet de la Réunion à interdit sur la parcelle de la requérante :  » Les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux d’origine industrielle ou domestique (la mise en conformité des installations existantes sera demandée et l’état des rejets d’eaux usées sera vérifié régulièrement) « .

Le maire de la commune de Saint-Paul sur laquelle se trouve cette parcelle avait donc refusé le permis de construire à la requérante sur la base de cet arrêté.

Le Conseil d’Etat après avoir rappelé les dispositions législatives et règlementaires ajoute à propos de ces dispositions qu’est illégale une interdiction générale et absolue de toute construction superficielle ou souterraine sans que soit recherché si les eaux qui sont produites dont susceptibles d’entrainer de la pollution :

« 4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3, d’une part, que la légalité d’un refus d’autorisation de construire fondé sur l’acte réglementaire qui délimite les différentes zones de protection des captages d’eau potable et fixe les règles qui s’y appliquent pour l’implantation de constructions ou d’installations susceptibles d’avoir des incidences sur la qualité de cette dernière est subordonnée à la légalité de cet acte et, d’autre part, que dans le périmètre de protection rapprochée d’un champ captant, est illégale une interdiction générale et absolue de toute construction superficielle ou souterraine sans que soit recherché si les eaux qu’elle produit est susceptible d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine ».

L’arrêté préfectoral ayant édicté une interdiction générale et absolue, sans rechercher in concreto si des pollutions sont susceptibles d’intervenir en rendant impropre l’eau destinée à la consommation humaine, le Conseil d’Etat va annuler l’arrêté du maire portant refus de permis de construire. Le Conseil d’Etat va préciser sa position en énonçant que cet arrêté est illégale, quand bien même les dispositions de l’arrêté préfectoral n’interdisent pas toutes les construction et qu’elles réservent la situation des constructions déjà existantes : « Dès lors, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une erreur de droit en écartant l’exception d’illégalité soulevée par Mme A… tirée de ce que le maire de Saint-Paul ne pouvait légalement fonder le refus de permis de construire en litige sur cette interdiction générale et absolue, même si ces dispositions n’interdisent pas toutes les constructions et qu’elles réservent par ailleurs la situation des constructions déjà existantes ».