Cabinet Avocats Valadou I Josselin

La volonté d’une nouvelle municipalité de changer de mode de gestion et de reprendre en régie directe un équipement légitime la résiliation d’une DSP pour motif d’intérêt général

CE, 6 juillet 2026, req. n°507234

Une commune a confié à une société une convention de délégation de service public portant sur l’exploitation d’un café-culture.

Par une délibération du 22 mars 2021, le conseil municipal a décidé de résilier la convention pour motif d’intérêt général.

La société ainsi que plusieurs associés de cette dernière ont saisi le tribunal administratif de Versailles d’une demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’ils estimaient avoir subis.

Par un jugement du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune à verser à la société la somme de 45 350,94 € en réparation des préjudices résultant de la résiliation et a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par les associés de la société.

Saisie par la Commune, la Cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement rendu par le tribunal administratif.

Le Conseil d’État rappelle, en premier lieu, qu’une personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant.

Au cas d’espèce, le Conseil d’État juge que le motif d’intérêt général ayant justifié la résiliation de la convention, tiré des incidences de l’épidémie de covid-19 sur l’exploitation des activités culturelles et de la volonté de la nouvelle municipalité de reprendre en régie l’exploitation du café-culture afin d’y développer un autre projet culturel constituait bien un motif d’intérêt général justifiant la résiliation de la convention.

En second lieu, le Conseil d’État juge que la Cour administrative d’appel a souverainement interprété les stipulations de la convention de délégation de service public, comme limitant l’indemnisation du concessionnaire aux seuls préjudices énumérés dans ladite convention.

Enfin, le Conseil d’État juge que les conclusions d’appel incident présentées par les associés, ayant la qualité de tiers à la convention et tendant à l’indemnisation des préjudices propres qu’ils estiment avoir personnellement subis sont fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle de la commune et soulèvent ainsi un litige distinct de celui soulevé par l’appel principal.

Le Conseil d’État annule l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel, en tant qu’il a rejeté l’appel incident de la société tendant à la responsabilité contractuelle de la commune qui, lui, ne présente pas un litige distinct de l’appel principal.