CE, 16 juin 2026, req. n°503196
Dans le cadre de la modernisation du canal du Rhône à Sète, l’État, propriétaire du port de Sète a décidé de faire édifier une digue de protection de la liaison fluviomaritime entre les digues Est et Sud du port de commerce.
Au terme d’une convention de superposition de gestion, l’État a confié à l’établissement public Voies navigables de France (VNF) la réalisation et l’exploitation de cette digue. La maîtrise d’œuvre a été confiée au service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon (SMNLR), service de l’État mis à la disposition de VNF par une convention conclue le 4 mai 1995.
Par un contrat du 26 mai 2000, les travaux de construction de la digue ont été confiés à un groupement d’entreprises.
La réception des travaux est intervenue le 30 avril 2002, avec réserves. Puis, par une convention du 22 décembre 2006, l’État a transféré à la région la propriété et la gestion du port de Sète.
Des désordres sont apparus sur la digue au cours de l’année 2011 de telle sorte que sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, le tribunal administratif de Montpellier, par un jugement du 9 mars 2017, a condamné solidairement l’État, VNF et les entreprises membres du groupement à verser à région Occitanie une indemnité de 6 906 031 €. Ce jugement a été réformé par la Cour administrative d’appel de Marseille en tant qu’il condamnait l’État et VNF sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs au motif qu’ils n’avaient pas la qualité de constructeur et mis l’indemnité allouée à la Région à la charge du seul groupement d’entreprises.
Une nouvelle action a été engagée par les entreprises devant le tribunal administratif de Montpellier, laquelle tendait à la condamnation de la région à leur reverser 81% des sommes mises à leur charge. Le tribunal administratif a fait droit à leur demande au motif que la région en qualité de maître d’ouvrage devait endosser la faute du SMNLR, en charge de la maîtrise d’œuvre.
La Cour administrative de Toulouse a par la suite annulé ce jugement et rejeté la demande des sociétés comme irrecevables.
Saisi d’un pourvoi par le groupement d’entreprises, le Conseil d’État rappelle que les conventions conclues à titre onéreux entre l’État et une personne publique bénéficiaire pour confier aux services déconcentrés de l’État des travaux d’études, de direction et de surveillance de projets de cette personne publique sont des contrats de louage d’ouvrage dont l’inexécution ou la mauvaise exécution est susceptible d’engager la responsabilité de l’État dans les conditions de droit commun.
Toutefois, n’ont pas en revanche ce caractère les conventions de mise à disposition des services de l’État qui sont conclues à titre gratuit. Dans un tel cas, le maître d’ouvrage est seul responsable envers les constructeurs comme envers les tiers des fautes commises par le service ainsi mis à sa disposition à titre gratuit dans l’exécution de ses missions.
Il prononce donc l’annulation de l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Toulouse.
