CE, 26 juin 2026, req. n°501665
Une Commune a décidé d’engager une procédure de dialogue compétitif en vue de l’attribution d’un marché public de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation et la transformation d’un centre dramatique.
Le marché de maîtrise d’œuvre a été signé le 21 novembre 2018. Un groupement évincé a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande tendant, d’une part, à l’annulation ou à défaut à la résiliation du contrat et d’autre part, à la condamnation de la Commune à lui verser 671 890,69 € en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son éviction.
Le groupement évincé soutenait notamment que le contrat était entaché d’un vice du consentement et de vices d’une particulière gravité tenant à la méconnaissance par le pouvoir adjudicateur du principe d’impartialité et du principe d’égalité de traitement des candidats, en vue de favoriser délibérément le groupement retenu.
Par un jugement du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête du groupement. La Cour administrative d’appel de Versailles a toutefois annulé ce jugement et condamné la Commune à verser aux sociétés membres du groupement 360 696,69 €, tout en rejetant les conclusions tendant à l’annulation et à la résiliation du marché.
Saisi d’un pourvoi par la Commune, le Conseil d’État considère que la Cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit en rejetant les conclusions du groupement tendant à l’annulation du contrat au seul motif que l’état d’avancement du projet justifiait la poursuite de l’exécution du contrat sans se prononcer sur les vices allégués et alors que l’existence d’un motif d’intérêt général de nature à justifier éventuellement la poursuite de l’exécution du contrat malgré les vices l’entachant ne pouvait être appréciée indépendamment de la gravité desdits vices.
Le Conseil d’État prononce ainsi l’annulation de l’arrêt rendu par la Cour administrative de Versailles.
