Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Contentieux des étrangers : le délai de recours de sept jours contre les mesures d’éloignement est un délai franc

Conseil d’État, avis, 9 juin 2026, M. G…, req. n°512314, B

Par un arrêté du 5 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais avait obligé M. G… à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination, prononcé une interdiction de retour de deux ans et l’avait assigné à résidence. L’intéressé avait alors saisi le tribunal administratif de Lille d’un recours contre cette décision, recours que le premier vice-président du tribunal avait rejeté par une ordonnance du 6 mai 2025 comme tardif.

Saisie de l’appel formé contre cette ordonnance, la cour administrative d’appel de Douai a transmis le dossier au Conseil d’État en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, l’interrogeant sur la nature du délai de recours de sept jours prévu par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Le litige portait sur la computation de ce délai. La cour demandait si ce délai de sept jours devait être regardé comme un délai franc et si, en toute hypothèse, il obéissait à la règle de report au premier jour ouvrable suivant lorsqu’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié.

Le Conseil d’État apporte une clarification sur le régime des délais de recours applicables aux mesures d’éloignement.

En premier lieu, le juge rappelle le principe gouvernant les délais de recours devant les juridictions administratives. Sauf texte contraire, ces délais sont, par principe, des délais francs : leur premier jour est le lendemain du jour qui les déclenche et leur dernier jour le lendemain du jour de leur échéance, le recours devant être formé avant l’expiration du délai ainsi calculé. Le Conseil d’État rappelle également que, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, le recours demeure recevable s’il est formé le premier jour ouvrable suivant.

En second lieu, le juge applique ce principe au délai spécifique de l’article L. 921-1 du CESEDA. Il relève qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne déroge expressément à la règle du délai franc pour ce recours, y compris dans la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, dont sont issues les dispositions applicables. En l’absence d’une telle dérogation, le délai de sept jours ouvert aux étrangers pour contester une mesure d’éloignement devant le tribunal administratif doit donc être regardé comme un délai franc.

Cet avis, rendu sur renvoi préjudiciel d’une cour administrative d’appel, sécurise ainsi le calcul d’un délai de recours particulièrement bref et contraignant pour les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Il confirme que le silence du législateur sur la nature d’un délai de recours n’emporte pas dérogation implicite au principe du délai franc, solution qui s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure du Conseil d’État en matière de computation des délais contentieux..