Par cette décision, le Conseil d’État précise le régime juridique applicable, en matière de commande publique, aux organismes de logement social.
Au cas d’espèce, le décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 a modifié l’article R. 2112-7 du Code de la commande publique afin de préciser que lorsque des acheteurs publics concluent des marchés à prix définitif, ils sont soumis aux règles relatives à l’actualisation et à la révision des prix prévues aux articles R. 2112-8 à R. 2112-14 du même code.
L’Union sociale pour l’habitat (USH) a estimé que cette modification étendait illégalement ces obligations aux organismes HLM alors qu’ils n’y étaient pas soumis auparavant.
Sur le plan procédural, la requérante demande, d’abord, l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, du 1° de l’article 1er du décret litigieux et, d’autre part, de la décision de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur son recours gracieux contre cette disposition.
Ensuite, elle demande au Conseil d’État d’enjoindre au Premier ministre de réformer ces dispositions pour exclure l’ensemble des organismes HLM du champ d’application des articles R. 2112-7 à R. 2112-14 du code de la commande publique.
La question posée au Conseil d’État était de savoir si le décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 a créé une nouvelle obligation pour les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) ? Autrement dit, ce décret instaure-t-il une nouvelle obligation applicable à ces organismes en matière d’actualisation et de révision des prix des marchés publics ?
Le Conseil d’État répond par la négative à cette question. Il affirme, en effet, que, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 décembre 2024, l’article R. 2112-7 du Code de la commande publique imposait uniquement à certaines catégories d’acheteurs publics, telles que l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, de conclure leurs marchés à prix définitif.
Les organismes HLM n’étaient donc pas soumis à cette obligation.
Toutefois, le Conseil d’État distingue l’obligation de conclure un marché à prix définitif des règles applicables lorsqu’un tel prix est retenu. En effet, si les organismes HLM n’étaient pas tenus de recourir au prix définitif, aucune disposition du Code ne les excluait du champ d’application des articles R. 2112-8 à R. 2112-14 relatifs à l’actualisation et à la révision des prix.
L’Union sociale pour l’habitat soutenait que ces règles ne leur étaient pas applicables sous l’empire des textes antérieurs à la codification du Code de la commande publique. Le Conseil d’État rejette cet argument en rappelant que la codification intervenue en 2019 n’avait pas nécessairement vocation à reprendre à droit constant l’ensemble des dispositions antérieures.
Dès lors, la Haute juridiction considère que les mécanismes d’actualisation et de révision des prix étaient déjà applicables à l’ensemble des acheteurs soumis au Code de la commande publique qui choisissaient de conclure un marché à prix définitif, y compris les offices publics de l’habitat, les organismes privés d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de logement social.
Le Conseil d’État en déduit que le décret du 30 décembre 2024 n’a créé aucune obligation nouvelle à la charge des organismes HLM : celui-ci s’est borné à expliciter une règle déjà existante.
Ainsi, le Conseil d’État retient que le décret n’a fait que confirmer et clarifier l’état du droit sans y apporter de modification substantielle.
