Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Les agents contractuels peuvent se prévaloir du principe d’égalité pour contester la faiblesse de leur rémunération

CE, 6 mai 2026, M. B…, n°505835

Monsieur B… est un juriste-acheteur recruté par contrat au sein du Bureau des Achats Ministériels du Premier Ministre.

Considérant sa rémunération insuffisante, Monsieur B… a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser une somme de près de 46 000 euros.

Il faisait notamment valoir que sa rémunération était inférieure à celle de ses collègues, pourtant dans une situation similaire. Autrement dit, il se prévalait du principe d’égalité.

Le tribunal administratif, puis la cour administrative d’appel, ont successivement rejeté sa requête, au motif qu’un tel principe ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la contestation du montant de la rémunération d’un agent contractuel.

Le Conseil d’Etat censurera cette analyse.

En effet, la juridiction administrative suprême jugera que « aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983, la rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. (…) « . Aux termes de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat :  » Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. ».

En jugeant, au motif que ces dispositions fixent les critères que doit prendre en compte l’autorité compétente pour déterminer la rémunération attribuée à un agent contractuel, que le principe d’égalité ne pouvait utilement être invoqué à l’appui d’une contestation du montant de cette rémunération, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ».

Dès lors, le principe d’’égalité peut être utilement invoqué, c’est-à-dire être opérant, à l’appui d’une contestation du montant de sa rémunération par un agent contractuel.

La solution est logique, comme l’indiquait Nicolas LABRUNE, rapporteur public sur l’arrêt commenté, « l’opérance du principe d’égalité en ce domaine nous paraîtrait tout à fait opportune en ce qu’elle interdirait à l’administration non seulement de fixer la rémunération d’un agent de façon discriminatoire, mais aussi, même en l’absence de motif discriminatoire, d’une façon qui le pénaliserait, sans raison valable, par rapport aux agents se trouvant dans une situation équivalente à la sienne. Nous n’arrivons par exemple pas à concevoir comment deux personnes sortant de la même formation initiale et n’ayant l’une comme l’autre aucune expérience professionnelle pourraient, à l’occasion de leur premier recrutement pour occuper des postes identiques, se voir fixer des rémunérations différentes sans pouvoir s’en plaindre ».