Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Responsabilité hospitalière : l’indemnisation des frais de garde d’enfants engagés par la victime d’un dommage médical

Conseil d’État, 11 juin 2026, Mme F… et autres, req. n°503659, B

Le 22 juillet 2011, Mme F… avait été victime, lors d’une intervention chirurgicale pratiquée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, de dommages fautifs imputables à cet établissement, sa consolidation n’étant intervenue que le 22 juin 2022. Statuant sur son indemnisation, la cour administrative d’appel de Bordeaux avait, par un arrêt du 20 février 2025, retenu l’entière responsabilité du CHU mais rejeté la demande de Mme F… tendant à être indemnisée des frais de garde et d’éducation de ses trois enfants, à l’exception des seules périodes d’hospitalisation. Mme F… et sa famille ont alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, admis par le Conseil d’État sur ce seul point.

Le litige portait sur le fondement et l’étendue du droit à indemnisation d’une victime de dommage corporel au titre des frais d’assistance par une tierce personne engagés non pour elle-même, mais pour la garde de ses enfants. La cour d’appel avait écarté cette demande au motif que Mme F… et son conjoint exerçaient tous deux une activité professionnelle, que les frais de garde étaient donc sans lien avec les fautes commises, et que les tâches liées à la présence des enfants pouvaient être assumées par la tierce personne déjà indemnisée au bénéfice de la victime elle-même.

Le Conseil d’État censure ce raisonnement et précise les conditions de cette indemnisation.

En premier lieu, le juge affirme le principe que la victime d’un dommage corporel a droit à la réparation du préjudice patrimonial résultant du recours à une aide professionnelle pour la garde et l’éducation de ses enfants, dès lors qu’elle n’a pu y subvenir elle-même en raison de son état de santé consécutif au dommage. Il précise que la circonstance que la victime bénéficie par ailleurs d’une indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne pour elle-même est sans incidence sur ce droit, ces deux chefs de préjudice n’ayant pas le même objet.

En second lieu, le juge encadre l’évaluation de ce préjudice : il appartient au juge du fond de le mesurer à hauteur des dépenses effectivement supportées par la victime, en déduisant celles qui auraient de toute façon été engagées en l’absence de dommage.

En troisième lieu, appliquant ces principes au cas d’espèce, le Conseil d’État relève que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en rejetant la demande sans rechercher si l’état de santé de Mme F… avait rendu nécessaire, pour le soin apporté à ses enfants, une aide supplémentaire à celle dont elle aurait eu besoin en l’absence de dommage, et si des dépenses avaient effectivement été engagées à ce titre.

L’arrêt est en conséquence annulé sur ce point et l’affaire renvoyée à la cour administrative d’appel de Bordeaux. Cette décision précise ainsi la portée du principe de réparation intégrale du préjudice corporel, en consacrant l’autonomie du préjudice lié aux frais de garde d’enfants par rapport à celui de l’assistance à la personne de la victime elle-même, deux chefs de préjudice devant être appréciés distinctement même lorsqu’ils reposent sur un même besoin d’aide extérieure.