CE, 21 septembre 2026, req. n° 506071
Le décret n° 2025-582 relatif aux espaces sans tabac et à la lutte contre la vente aux mineurs des produits du tabac et du vapotage a été adopté le 27 juin 2025. Ce décret a notamment modifié l’article R. 3512-2 du code de la santé publique pour étendre la liste des lieux affectés à un usage collectif où s’applique l’interdiction de fumer prévue par l’article L. 3512-8 du même code.
Une association et un particulier en demandaient l’annulation devant le Conseil d’État. Les requérants invoquaient notamment le caractère disproportionné de l’interdiction de fumer dans certains lieux extérieurs.
Le Conseil d’État répond à cela qu’il appartient au Premier ministre, en vertu des articles 21 et 37 de la Constitution, de prendre les mesures de police applicables à l’ensemble du territoire et justifiées par les nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique. Lorsque le législateur est intervenu dans ce domaine, il incombe au Premier ministre d’exercer son pouvoir de police générale sans méconnaître la loi ni en altérer la portée. En vue de protéger la santé publique, les dispositions de l’article L. 3512‑8 du code de la santé publique ont posé le principe d’une interdiction générale de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, sauf dans les emplacements réservés aux fumeurs. Dans le cadre ainsi fixé par le législateur, il appartient au pouvoir réglementaire de prendre les dispositions permettant d’assurer cette protection et si nécessaire de les adapter.
Le Conseil d’État juge que, par le décret attaqué, le Premier ministre a entendu protéger les personnes fréquentant certains lieux extérieurs affectés à l’usage du public, tout particulièrement les enfants, contre les conséquences de l’exposition à la fumée du tabac et, conformément aux orientations du programme national de lutte contre le tabac 2023-2027, favoriser, par le développement d’environnements extérieurs sans tabac, la diminution du tabagisme, notamment en prévenant l’entrée en consommation des plus jeunes.
Au regard des données de santé publique disponibles, le Conseil d’État juge que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’interdiction, résultant du décret attaqué, de fumer dans certains lieux extérieurs affectés à l’usage du public, ne serait pas objectivement justifiée et serait impropre à atteindre les objectifs de santé publique poursuivis.
Il juge également que le décret attaqué limite les interdictions qu’il édicte aux heures ou périodes de l’année au cours desquelles certains des lieux concernés sont susceptibles de connaître une fréquentation importante, en particulier par des enfants. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les interdictions résultant du décret attaqué iraient au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.
Le moyen est donc écarté eu égard notamment à la gravité des risques liés au tabagisme que le décret attaqué entend prévenir.
Puis, le Conseil d’État écarte le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il écarte également celui tiré de la violation du principe d’égalité. Il juge également que les dispositions litigieuses du décret attaqué qui concernent la peine encourue en cas de violation de l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif visés par le décret attaqué, ne peuvent être regardées comme contraires au principe de proportionnalité des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Enfin, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, selon laquelle les collectivités publiques ne disposeraient pas de moyens suffisants pour faire respecter en toute circonstance les interdictions résultant du décret attaqué, est écarté.
La requête est rejetée.
