Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Le PLU peut imposer la conservation d’un matériau traditionnel pour préserver le patrimoine bâti, sous réserve du principe de proportionnalité

CE, 13 juillet 2026, req. n°507489

L’association des propriétaires de chaumières en Brière contestait le PLUi de la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE), en tant qu’il imposait la conservation des toitures en chaume sur certaines chaumières identifiées et localisées au règlement graphique. Elle soutenait notamment que le règlement du PLUi ne pouvait imposer la conservation d’un matériau déterminé et que cette obligation était disproportionnée, compte tenu notamment de l’absence de norme technique propre au chaume et du surcoût susceptible d’être supporté par les propriétaires concernés. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Nantes puis par la Cour administrative d’appel de Nantes, l’association s’est pourvue en cassation. 

La question posée au Conseil d’État était de savoir si le règlement d’un PLU peut, sur le fondement de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, imposer la conservation d’un matériau traditionnel sur des immeubles identifiés en raison de leur intérêt patrimonial, et notamment si une telle prescription est soumise à une exigence de nécessité et de proportionnalité.

Le Conseil d’État répond par l’affirmative. Il rappelle que les articles L. 151-19 et R. 151-41 du code de l’urbanisme permettent au règlement d’un PLU d’identifier et de localiser des immeubles présentant un intérêt culturel, historique ou architectural et d’édicter des prescriptions destinées à assurer leur protection, leur conservation ou leur restauration. À ce titre, le règlement peut imposer le recours à des matériaux constituant une composante caractéristique de ces immeubles. Une telle prescription doit toutefois être proportionnée à l’objectif poursuivi et ne pas excéder ce qui est nécessaire à sa réalisation. L’obligation de recourir à un matériau déterminé ne peut ainsi être imposée que lorsque celui-ci constitue le seul moyen permettant d’atteindre l’objectif de préservation recherché. 

En l’espèce, le Conseil d’État considère que la conservation du chaume pouvait légalement être imposée aux deux catégories de chaumières précisément identifiées par le PLUi, dès lors que ces bâtiments avaient conservé leur toiture en chaume et que le recours à ce matériau apparaissait comme le seul moyen d’atteindre l’objectif de préservation poursuivi. Il relève également que la prescription ne concernait que les bâtiments précisément identifiés et localisés par le PLUi, ce qui permettait de retenir son caractère nécessaire et proportionné. Le Conseil d’État écarte ainsi les arguments tirés de l’absence de norme technique propre au chaume, de l’absence de filière locale et du surcoût pour les propriétaires. 

Par cette décision, le Conseil d’État précise l’étendue du pouvoir réglementaire des PLU en matière de protection du patrimoine bâti. Il admet qu’un PLU puisse aller au-delà de prescriptions générales relatives à l’aspect extérieur des constructions et imposer le maintien d’un matériau déterminé, lorsque celui-ci constitue une caractéristique essentielle du patrimoine identifié. Cette possibilité reste toutefois strictement encadrée : le matériau imposé doit être nécessaire à l’objectif de protection et la prescription doit demeurer proportionnée, notamment au regard du périmètre des immeubles concernés. La décision confirme ainsi que la protection du patrimoine architectural peut justifier des contraintes importantes imposées aux propriétaires, dès lors que celles-ci sont précisément ciblées et nécessaires à la conservation de l’identité des bâtiments protégés.