Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Garantie décennale : en cas de réception avec réserves, le délai pour les seuls travaux réservés ne court qu’à compter de la levée des réserves

CE, 16 juin 2026, req. n°512524

Un syndicat mixte a mandaté une société publique locale pour réaliser en son nom et pour son compte des travaux nécessaires à l’aménagement d’un centre de pédagogie « Eau et Nature ». Le lot n°6 du marché public de travaux concernait les travaux d’étanchéité et de végétalisation, lesquels ont été réceptionnés le 17 septembre 2014 sous réserve de l’exécution de certains travaux. Les réserves ont pu être levées le 8 décembre 2014.

Toutefois, des désordres ayant été constatés sur le centre de pédagogie, le syndicat mixte a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, par une requête du 6 décembre 2024, d’ordonner une expertise de ces désordres.

Le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande et a désigné un expert. La Cour administrative d’appel de Lyon a toutefois annulé l’ordonnance du tribunal administratif, jugeant que l’action en garantie décennale des constructeurs susceptible d’être engagée par le syndicat mixte et la SPL était prescrite à la date de saisine du tribunal administratif.

Le syndicat mixte ainsi que la SPL ont saisi le Conseil d’État d’un pourvoi.

Le Conseil d’État indique qu’ « en l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, le délai d’action en garantie décennale des constructeurs commence à courir à compter de la date d’effet de la réception des travaux. Lorsque la réception est prononcée avec réserves ou sous réserves de l’exécution de certains travaux, ce délai commence à courir, en ce qui concerne les travaux sur lesquels portent les réserves, à la date d’effet de la levée des réserves par le maître d’ouvrage ».

Constatant que le maître d’ouvrage avait décidé de lever l’ensemble des réserves dont était assortie la réception de l’ouvrage par une décision du 8 décembre 2014, il considère alors que l’action en garantie décennale n’était donc pas prescrite à la date d’introduction de la demande en référé, présentée le 6 décembre 2024.

Le Conseil d’État annule l’ordonnance rendue par la Cour administrative de Lyon et semble donc revenir sur sa jurisprudence du 20 décembre 2024 (n°475416) au terme de laquelle il avait pu considérer que « la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la date d’effet de la réception, que les travaux aient été réceptionnés sans réserve, avec réserves en application des stipulations de l’article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ou sous réserve de l’exécution concluante d’épreuves ou de l’exécution de prestations en application des stipulations 41.4 ou 41.5 du même cahier ».