M. D. contestait plusieurs permis de construire modificatifs délivrés à son voisin. Au cours de l’instance, le bénéficiaire du permis a sollicité un nouveau permis modificatif afin de régulariser les illégalités invoquées par le requérant. Celui-ci soutenait que cette autorisation était illégale dès lors qu’elle avait été délivrée après l’achèvement des travaux, en méconnaissance du principe selon lequel un permis modificatif ne peut être délivré qu’avant l’achèvement de la construction.
La question posée au Conseil d’État était de savoir si un permis modificatif peut être délivré après l’achèvement des travaux lorsqu’il est demandé, en cours d’instance, pour régulariser un permis de construire contesté, sans que le juge ait fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Le Conseil d’État rappelle qu’en principe un permis modificatif ne peut être délivré que tant que la construction n’est pas achevée.
Il juge toutefois que cette règle ne s’applique pas lorsque le pétitionnaire sollicite, de sa propre initiative, un permis modificatif destiné à régulariser une autorisation contestée devant le juge administratif.
Dans une telle hypothèse, l’achèvement des travaux ne peut lui être opposé, même si le juge n’a ni décidé de surseoir à statuer sur le fondement des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ni même informé les parties qu’il envisageait de recourir à ces dispositifs.
Le Conseil d’État en déduit que le moyen tiré de l’achèvement des travaux était inopérant et valide la possibilité d’obtenir un permis modificatif dans ces conditions.
Par cette décision, le Conseil d’État autonomise la régularisation par permis modificatif par rapport aux mécanismes juridictionnels prévus aux articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Il reconnaît au titulaire du permis la faculté de prendre l’initiative d’une régularisation en cours d’instance, sans attendre l’intervention du juge.
Cette solution renforce les possibilités de sécurisation des autorisations d’urbanisme et confirme que l’achèvement des travaux ne fait pas obstacle à une telle démarche lorsqu’elle intervient dans un contexte contentieux.
