CE, 5 juin 2026, req. n°511300
Une commune a lancé au nom d’un groupement de commande un appel d’offres ouvert pour la passation d’un accord-cadre à bons de commande divisé en six lots, en vue de la fourniture et de l’entretien de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle des agents de la collectivité.
Un candidat évincé a saisi le juge du référé contractuel du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande tendant à l’annulation de la procédure de passation de l’un des lots.
Constatant que le contrat avait été signé préalablement à sa saisine, le juge du référé précontractuel a rejeté sa demande comme irrecevable.
Le soumissionnaire évincé a alors demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de ce lot pour la durée de l’instance, sur le fondement des articles L. 551-7 et L. 551-18 du Code de justice administrative et d’annuler le contrat en litige.
Le juge ayant à nouveau rejeté sa demande, le requérant a saisi le Conseil d’État d’un pourvoi.
La société soutenait que l’offre de l’entreprise désignée attributaire n’était pas conforme aux stipulations du règlement de la consultation et, par suite, était irrégulière.
Le Conseil d’État constate aux termes de l’instruction et notamment des écritures de la commune que l’offre de la société attributaire et l’offre de la société auteur du pourvoi n’était pas « parfaitement conformes aux exigences du règlement de la consultation qui décrivait avec précision les caractéristiques attendues pour chaque article dans le bordereau des prix unitaires » et étaient donc irrégulières.
La plus haute juridiction juge ainsi que le premier juge a commis une erreur de droit en considérant que l’offre de la société attributaire n’était pas irrégulière au motif que les produits proposés satisfaisaient aux objectifs énoncés dans le dossier de consultation alors même qu’elle avait constaté que ces mêmes produits ne satisfaisaient pas exactement à chaque caractéristiques et spécifications techniques mentionnées dans les bordereaux des prix unitaires.
Le Conseil d’État annule ainsi l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif.
