La société Rockwool France avait sollicité un permis de construire en vue de l’implantation d’une usine de fabrication de laine de roche sur le territoire de la commune de Courmelles. Par un arrêté du 1er mars 2021, le maire a refusé de délivrer l’autorisation. La société soutenait notamment que cette décision était entachée d’irrégularité dès lors que le maire était personnellement intéressé au projet, en raison de la proximité de terres agricoles lui appartenant et exploitées par son fils, et qu’il avait publiquement manifesté son opposition à l’implantation de l’usine. Après le rejet de son recours par les juges du fond, elle s’est pourvue en cassation.
La question posée au Conseil d’État était de déterminer comment s’articulent les dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme, relatives au maire intéressé au projet, et le principe général d’impartialité applicable aux décisions administratives en matière d’autorisations d’urbanisme.
Le Conseil d’État rappelle que les décisions prises en matière d’autorisations d’urbanisme sont soumises à deux exigences distinctes et cumulatives. D’une part, l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme impose que le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour statuer lorsque le maire est intéressé à titre personnel au projet ou peut être regardé comme tel. D’autre part, indépendamment de ce texte, le principe d’impartialité exige que l’autorité compétente instruise et statue sur la demande sans préjugé ni parti pris tout au long de la procédure. Le Conseil d’État censure ainsi le raisonnement de la cour administrative d’appel, qui avait confondu ces deux contrôles en les faisant dépendre d’un même critère tenant à l’existence d’un intérêt personnel distinct de l’intérêt général de la commune.
Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État juge toutefois qu’en l’espèce, ni les intérêts patrimoniaux du maire ni ses prises de position publiques contre le projet ne suffisaient à caractériser un intérêt personnel au sens de l’article L. 422-7, ni un manquement au principe d’impartialité. Il rejette donc le pourvoi.
Par cette décision, pour la première fois, le Conseil d’État affirme clairement que l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme et le principe d’impartialité obéissent à deux régimes autonomes et doivent faire l’objet d’un contrôle distinct. L’absence d’intérêt personnel du maire ne dispense donc pas le juge de vérifier, séparément, si la procédure d’instruction et la décision ont été conduites dans le respect de l’exigence d’impartialité. L’arrêt clarifie ainsi les conditions dans lesquelles peut être contestée une décision d’urbanisme prise par un maire impliqué dans le débat local autour d’un projet.
