Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Précisions sur le dépôt spontané de pièces nouvelles en cours d’instruction des autorisations d’urbanisme

CE, 1er décembre 2023, req. n°448905

Par une récente décision en date du 1er décembre 2023, le Conseil d’Etat est venu préciser les modalités encadrant le dépôt de pièces nouvelles en cours d’instruction d’une autorisation d’urbanisme et les conditions dans lesquelles un tel dépôt est susceptible d’affecter le délai de naissance d’une décision tacite, point ayant pu donner lieu par le passé à des jurisprudences divergentes de la juridiction administrative.

Cette question revêt une importance fondamentale tant pour les pétitionnaires que pour les services instructeurs, tous deux confrontés à la délicate question de savoir si le dépôt de pièces complémentaires durant l’instruction d’une demande peut être regardé comme faisant à nouveau courir pour son tout le délai d’instruction de ladite demande.

Souhaitant remédier à ces incertitudes, la Haute juridiction administrative est poser que :

« 4. En l’absence de dispositions expresses du code de l’urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l’auteur d’une demande de permis de construire d’apporter à son projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. Cette demande est en principe sans incidence sur la date de naissance d’un permis tacite déterminée en application des dispositions mentionnées ci-dessus. Toutefois, lorsque du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d’instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu’elles impliquent, l’autorité compétente en informe par tout moyen le pétitionnaire avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite, en lui indiquant la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée. L’administration est alors regardée comme saisie d’une nouvelle demande se substituant à la demande initiale à compter de la date de la réception par l’autorité compétente des pièces nouvelles et intégrant les modifications introduites par le pétitionnaire. Il appartient le cas échéant à l’administration d’indiquer au demandeur dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme les pièces manquantes nécessaire à l’examen du projet ainsi modifié. »

Espérons que ces précisions permettront de remédier définitivement aux incertitudes précédemment rencontrées à ce sujet.