Cabinet Avocats Valadou I Josselin

L’injonction de réexaminer une demande et absence de délai de faisant naître une autorisation tacite

CE, 20 juillet 2023, n°467318

Le Conseil d’Etat a considéré qu’il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que la seule injonction faite une commune de

réexaminer la demande d’autorisation d’urbanisme aurait pour effet de faire courir un délai de nature à faire naître une autorisation tacite.

En l’espèce, une société effectué deux demandes auprès du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble :

  • de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté d’une commune retirant le permis de construire tacite qui serait né du silence gardé par la commune suite à l’ordonnance du 12 janvier 2022.  Une ordonnance en date du 12 janvier 2022 avait suspendu l’exécution du refus de permis de construire délivré à la société. Ainsi, la société estimait être titulaire d’un permis de construire tacite ;
  • d’enjoindre à cette commune de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans le délai de trois jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n°2204921 du 22 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble les a rejetées, et la société s’est pourvue en cassation.

Dans son arrêt, le Conseil d’Etat a considéré : « Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que la seule injonction faite à la commune par le juge des référés du tribunal administratif, par son ordonnance du 12 janvier 2022 suspendant l’exécution du refus de permis de construire opposé à la société Développement d’études foncières et immobilières par le maire des Deux Alpes le 2 décembre 2021, de réexaminer la demande de permis de construire de cette société, aurait fait courir un délai de nature à faire naître une autorisation tacite ».

Il s’ensuit que la décision par laquelle le Maire a indiqué retirer le permis tacite qui serait né du silence gardé par la commune à la suite de l’ordonnance du juge des référés doit être regardée, non comme le retrait d’un permis de construire tacite dont la société pétitionnaire serait devenue titulaire, mais comme un refus de permis de construire.