CAA Nantes, le 13 novembre 2023, n°22NT01435
Lors de la séance du conseil municipal du 13 novembre 2020, le maire de Tilly-sur-Seulles a proposé de conclure un avenant à un marché public de maitrise d’œuvre conclu avec une société pour l’aménagement des espaces extérieurs du pôle de santé libéral et ambulatoire. Le conseil municipal a approuvé sa signature, et en conséquence, ce dernier a été signé par le maire le 24 novembre 2020.
Deux conseillers municipaux de la commune ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler cet avenant.
Le président du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande pour tardiveté.
La Cour administrative d’appel de Nantes rappelle que les membres de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de celles-ci ayant été régulièrement convoqués à la séance pendant laquelle a été discuté et adoptée la délibération autorisant la conclusion du contrat sont réputés avoir eu connaissance de ce contrat s’ils ont été mis à même, à l’occasion de cette séance, de s’informer des principales caractéristiques de celui-ci, comprenant au moins son objet et l’identité du cocontractant.
La Cour ajoute que cette connaissance est équivalente aux mesures de publicité déclenchant le délai de recours contentieux de deux mois.
Les requérants disposaient dès lors d’un délai de deux mois à compter de la délibération du 13 novembre 2020 pour introduire, en leur qualité de membre du conseil municipal, un recours en contestation de validité de l’avenant, alors même que celui-ci n’a été signé que le 20 novembre 2020.
Dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le président du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande pour tardiveté.