Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Contravention de grande voirie et tierce opposition

CE, 13 novembre 2023, n°474211

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a précisé les conditions de formation d’une tierce opposition à l’occasion d’une instance portant sur une contravention de grande voirie.

En l’espèce, une société et son gérant avaient implanté plusieurs ouvrages sans autorisation sur le domaine public maritime.

Ils avaient été condamnés en première instance puis en appel pour contravention de grande voirie. Avaient notamment été ordonnées des mesures de remise en état du domaine public maritime.

Estimant que les mesures de remise en état étaient susceptibles d’avoir des conséquences sur les parties communes de la copropriété et en particulier sur un mur de soutènement commun, un syndicat de copropriété avait formé une tierce opposition contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille.

Le syndicat de copropriété s’est pourvu en cassation contre le second arrêt de la Cour administrative d’appel qui avait rejeté sa requête en tierce opposition.

Le Conseil d’Etat rappelle d’abord que toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision.

Il indique ensuite que le juge de la contravention de grande voirie est tenu de faire droit aux demandes de remise en état du domaine public, sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l’ordre public, n’y fassent obstacle.

Le Conseil d’Etat précise que le syndicat de copropriété ne pouvait en l’espèce se prévaloir de ce que la remise en état était susceptible de porter atteinte à ses intérêts privés.

La Cour administrative d’appel n’a donc pas commis d’erreur de droit ou de qualification juridique des faits en jugeant que les intérêts du syndicat de copropriété et de la société poursuivie étaient concordants.

Le syndicat pouvait être regardé comme ayant été représenté par cette société, la voie de la tierce opposition lui étant ainsi fermée.

Par suite, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi.