Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Cabinet Avocats Valadou Josselin Rennes et Quimper

La nécessité de solliciter une autorisation modificative en cas de changement de la règle d’urbanisme à la suite d’un sursis à statuer.

CE, 4 mai 2023, n°464702

Le Conseil d’Etat a précisé les règles en matière de régularisation d’un permis de construire en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme. Il s’est prononcé sur les modalités de régularisation d’une autorisation en cas ce changement favorable de la règle d’urbanisme en cours d’instance.

En l’espèce, un arrêté délivrant un permis de construire à la société Octogone avait été jugé illégal par le Tribunal administratif de Toulouse. Le Tribunal avait décidé de surseoir à statuer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme. Ainsi, un délai avait été accordé à la société pétitionnaire afin qu’elle régularise le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 10 du PLU relatives à la hauteur des constructions.

Toutefois, le Tribunal a estimé qu’aucune régularisation n’était intervenue durant le délai accordé. Il a ainsi annulé la décision querellée par un second jugement.

C’est dans ces conditions que le Conseil d’Etat devait en particulier se prononcer sur les modalités de régularisation d’un vice à la suite d’une évolution favorable de la règle de droit qui a été considérée comme étant méconnue.

Dans un premier temps, il a rappelé qu’en cas de vice affectant une autorisation d’urbanisme, l’illégalité peut être régularisée par une autorisation modificative :

  • dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ;
  • si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entre-temps modifiée ;
  • ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce.

Ainsi, le Conseil d’Etat a indiqué que la régularisation est également valable dans le cas où le bénéficiaire de l’autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l’autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d’un jugement décidant, en application de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l’annulation de l’autorisation initiale.

Néanmoins, il a également considéré que la « […] seule circonstance que le vice dont est affectée l’autorisation initiale et qui a justifié le sursis à statuer résulte de la méconnaissance d’une règle d’urbanisme qui n’est plus applicable à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d’annulation, après l’expiration du délai imparti aux intéressés pour notifier la mesure de régularisation, est insusceptible, par elle-même, d’entraîner une telle régularisation et de justifier le rejet de la demande ».

Il s’ensuit que le pétitionnaire ne doit pas se borner à faire valoir que les dispositions d’urbanisme méconnues avaient été modifiées sans déposer d’autorisation modificative permettant d’acter la régularisation.

Le pourvoi de la société Octogone est donc rejeté.