Le Conseil d’Etat a précisé que les conclusions du bénéficiaire du permis ou de son auteur contestant une première décision de justice en tant qu’elle fait application de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme sont privées d’objet à compter de la délivrance du permis destiné à régulariser le vice.
Selon les dispositions de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, le juge administratif saisi d’un recours tendant à obtenir l’annulation d’une autorisation peut surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, et dans un premier temps, le Tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer sur une demande d’annulation d’un permis de construire, en application de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, dans l’attente d’une régularisation du permis sous un certain délai. Dans un second temps, une fois la mesure de régularisation intervenue et transmise, le Tribunal rend un second jugement annulant le permis de construire initial et modificatif.
En application des dispositions de l’article l. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, le juge administratif rend un second jugement qui se prononce sur le sort qu’il convient de donner au recours initial :
- soit le permis attaqué sera annulé au motif que la mesure de régularisation est insuffisante, voire qu’elle est elle-même illégale ;
- soit le recours sera rejeté si le juge considère que le permis modificatif délivré a bien eu pour effet de régulariser les vices identifiés dans le premier jugement.
Néanmoins, le jugement avant-dire droit peut être contesté par les parties.
Par la présente décision, le Conseil d’Etat précise si la contestation du jugement avant-dire droit devait porter sur l’ensemble de ce premier jugement, alors même qu’un permis modificatif de régularisation a été délivré depuis.
Le Conseil d’Etat considère que le jugement avant-dire droit se prononce sur deux points. D’une part, il se prononce sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme et sur les illégalités dont elle est entachée. D’autre part, il détermine si les illégalités peuvent être régularisées par un permis modificatif pour surseoir à statuer afin de permettre la régularisation.
Une fois cette distinction opérée, le Conseil d’Etat précise alors que lorsque le pétitionnaire et/ou la collectivité entendent contester le jugement avant-dire droit rendu par le Tribunal, ils ne peuvent critiquer que le premier temps du jugement, leurs conclusions dirigées contre le second temps étant devenues sans objet par l’intervention de la mesure de régularisation.
Ainsi, il a été considéré que si une mesure de régularisation est intervenue, à la suite d’un jugement avant-dire droit, il est inutile de contester la partie du jugement faisant application de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme. Les conclusions sont privées d’objet à compter de la délivrance du permis destiné à régulariser le vice.