De jurisprudence constante, le recours abusif aux contrats à durée déterminée dans la fonction publique engage la responsabilité des employeurs publics.
Dans un arrêt rendu le 6 février dernier, le Conseil d’Etat confirme le principe s’agissant des maîtres d’internat et des surveillants d’externat, et ce, malgré l’existence d’un régime particulier.
En l’espèce, la requérante avait été recrutée par des CDD successifs d’un an pendant douze années par l’Education Nationale pour occuper d’abord des fonctions de surveillante d’externat dans un collège puis dans un lycée technologique, de 1997 à 2015. Elle avait ensuite été recrutée, toujours en CDD, pour être assistante d’éducation dans un lycée de 2009 à 2015.
Suite au non renouvellement de son contrat, elle avait demandé au recteur de l’académie de Bordeaux de l’indemniser à raison des préjudices subis du fait du recours abusif à des CDD pour l’employer.
Suite au rejet de sa demande par le recteur puis par le tribunal administratif de Bordeaux, la cour administrative d’appel de Bordeaux avait écarté l’illégalité fautive concernant le non renouvellement mais avait accepté de reconnaître le caractère abusif du recours au CDD et de condamner l’Etat à verser à l’agent une indemnité de licenciement à hauteur de 7136,04 €.
Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat a relevé que les emplois de maître d’internat et de surveillant d’externat relevaient d’un régime particulier : non seulement ces emplois sont exclus des dispositions prévoyant que les emplois permanents et civils de l’Etat et de ses établissements publics administratifs sont occupés par des fonctionnaires, mais le décret du 27 octobre 1938 les régissant prévoit que « ces fonctions cessent de plein droit après six ans de services effectifs pour tous les surveillants et surveillantes. »
La juridiction a toutefois estimé que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce qu’en cas de renouvellement abusif à de tels à contrats à durée déterminée, l’agent puisse se voir reconnaître un droit à indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
En l’occurrence, et s’agissant de l’indemnisation, la Cour administrative d’appel de Bordeaux avait raisonné sur la base des articles 51 et 24 du décret du 17 janvier 1986 applicable aux agents contractuels de l’Etat pour définir le montant dû au titre de l’indemnité de licenciement. Le Conseil d’Etat a validé ce raisonnement, en précisant qu’il n’était pas entaché d’erreur de droit, quand bien même le statut particulier des maîtres d’internat et de surveillants d’externat n’aurait pas permis à la requérante d’obtenir un CDI à l’issue de ses six premiers CDD.