Ass. Plén., 8 mars 2024, n°21-12.560
Dans cet arrêt, la Cour de cassation s’est prononcée sur le délai de recours applicable à la contestation d’un titre exécutoire devant le juge judiciaire.
Pour rappel, la jurisprudence du Conseil d’Etat comme celle de la Cour de cassation considéraient initialement que le délai de deux mois ouvert par l’article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales au débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé du titre exécutoire constatant ladite créance n’était opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que la voie de recours, dans la notification de ce titre exécutoire.
Cependant, suite à sa décision « Czabaj » du 13 juillet 2016 (req. n°387763), le Conseil d’Etat a considéré qu’en l’absence d’information sur les voies et délais de recours, le destinataire d’un titre exécutoire ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable lequel, en règle générale, ne saurait excéder un an.
Se posait donc la question de l’application de cette jurisprudence s’agissant de la contestation de titres exécutoires devant les juridictions judiciaires.
La Cour de cassation considère que les règles de prescription extinctive applicables devant les juridictions judiciaires suffisent à répondre à l’exigence de sécurité juridique.
Elle refuse, pour cette raison notamment, d’appliquer la jurisprudence « Czabaj ».
Par conséquent, en l’absence de notification des voies et délais de recours, le débiteur n’est pas tenu de saisir le juge civil dans le délai raisonnable d’un an.