Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Coordination des travaux affectant la voirie et autorisation d’occupation du domaine public

CE, 25 octobre 2023, n°471052

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la légalité d’un refus d’autorisation d’occupation de la voirie en vue de l’installation d’une palissade et d’une aire de déchargement.

Une société avait demandé au maire de lui accorder une autorisation d’occupation du domaine public en vue de la réalisation d’une aire de livraison et de déchargement et de l’installation d’une palissade pour les besoins d’un chantier de construction.

La commune avait refusé de lui accorder cette autorisation au motif que l’installation de palissades aurait eu pour effet d’empêcher toute circulation des véhicules et des piétons, compte tenu d’un autre chantier en cours sur la même voie.

Le Tribunal administratif de Montreuil puis la Cour administrative d’appel de Paris ont successivement rejeté la demande d’annulation des décisions des refus formés par la société.

La société a donc formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

Elle se prévalait notamment de l’article L. 115-1 du Code de la voirie routière confiant au maire la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances. Cet article prévoit notamment l’établissement d’un calendrier des travaux à réaliser sur les voies communales, les travaux pouvant être réalisés sous réserve des autorisations légalement requises.

Le Conseil d’Etat indique que ces dispositions s’appliquent à « la coordination des travaux envisagés par les personnes disposant déjà, notamment à raison de l’existence de réseaux enfouis, d’un titre les autorisant à effectuer des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques, c’est-à-dire des travaux qui sont de nature à conduire à l’ouverture de tranchées ou à nécessiter la réfection des chaussées, trottoirs, accotements et autres ouvrages dépendant de la voie ».

En l’espèce, les travaux envisagés ne nécessitaient ni l’ouverture de tranchées, ni la réfection des chaussées. Par ailleurs la société ne disposait pas d’autorisations constitutives d’un titre l’autorisant à effectuer des travaux affectant la voirie. C’est donc sans erreur de droit que la Cour administrative d’appel a jugé que ces dispositions n’étaient pas applicables à la situation.

Le Conseil d’Etat ajoute que la Cour n’avait pas à rechercher si l’autre autorisation accordée dans la même rue avait été demandée antérieurement à celle sollicitée par la société.

Il considère enfin que la Cour administrative d’appel n’a pas dénaturé les faits en jugeant que l’installation de palissades pour les deux chantiers ou le déplacement de la palissade installée pour le chantier concurrent auraient bloqué la circulation.

La décision de refus du maire était donc justifiée par des motifs d’intérêt général et de sécurité publique.

Dès lors, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi.