Crim. 10 janvier 2024, n°22-87.605
La Cour de cassation s’est prononcée dans cet arrêt sur l’application de l’infraction de faux en écriture publique aux courriers du maire.
Il résulte de l’article 441-4 du Code pénal que « le faux commis dans une écriture publique ou authentique commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende ».
En l’espèce, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble avait considéré qu’un simple courrier d’un maire sur papier à en-tête adressé à la Commission d’Accès aux Documents Administratifs ne pouvait revêtir la qualification d’écriture publique.
La Cour de cassation infirme ce raisonnement, indiquant que « tout écrit qui atteste un droit ou un fait rédigé dans l’exercice de ses attributions par un maire, personne exerçant une fonction publique, constitue une écriture publique ».
Elle casse donc l’arrêt d’appel.