Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 3 décembre 2009, le ministre de la Défense a lancé une procédure négociée ayant pour objet la fourniture d’heures de vol d’aéronef pour assurer des essais de matériel et l’entraînement des forces de la marine nationale.
La société Seateam aviation a déposé une offre, qui a été rejetée par une décision du 19 août 2010.
Le tribunal de Toulon a rejeté par un jugement du 10 octobre 2019 la demande de la société Seateam aviation visant à faire annuler le marché. La Cour administrative d’appel de Marseille a, par un arrêt avant dire droit du 25 avril 2022, annulé ce jugement en tant seulement qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la société et doit dès lors être regardé comme ayant rejeté ses conclusions dirigées contre le même jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation du contrat.
La société Seateam aviation s’est alors pourvue en cassation.
Le Conseil d’Etat rappelle d’abord que si « tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant [le] juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat […] ce recours doit être exercé […] dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées ».
Ce délai de deux mois ne peut commencer à courir que si ces mesures indiquent au moins l’objet du contrat et l’identité des parties contractantes ainsi que les coordonnées, postales ou électroniques, du service auprès duquel le contrat peut être consulté.
Dans l’hypothèse où ces mesures de publicité n’ont pas été effectuées par l’acheteur public, le Conseil d’Etat précise que le recours en contestation de la validité du contrat peut être introduit dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il est établi que le requérant a eu connaissance, par une publicité incomplète ou par tout autre moyen, de la conclusion du contrat.
Le Conseil d’Etat indique qu’« en règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable ».
En l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré qu’en l’absence de publicité suffisante des modalités de consultation par le ministère de la défense, le délai de deux mois n’était pas opposable.
Néanmoins, le recours était tardif en l’espèce, dès lors qu’il avait été introduit au-delà d’un délai d’un an à compter de la publication au bulletin officiel des annonces des marchés publics d’un avis d’attribution qui indiquait sa conclusion. En conséquence, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi.