Par avis d’appel public à la concurrence du 12 août 2022, une collectivité a engagé une procédure de publicité et de mise en concurrence pour la passation d’un marché à bons de commande n° 2022S13 relatif à la réalisation de travaux de séparation de réseaux unitaires.
Une société, qui souhaitait se porter candidate à l’obtention de ce marché a déposé, par erreur, sa candidature et son offre sur le profil d’acheteur de la collectivité, dans le tiroir numérique dédié à un autre marché, dont les dates limites de remise des offres et candidatures étaient identiques. Le pouvoir adjudicateur n’a pas pris en compte cette candidature et cette offre.
Par une ordonnance du 8 novembre 2022, le Juge des référés du Tribunal administratif d’Amiens, saisi par la société, a annulé, à compter du stade de l’examen des candidatures et des offres la procédure de passation du marché en litige et enjoint au pouvoir adjudicateur, sauf s’il entendait renoncer à passer le marché, de reprendre la procédure de passation à compter de ce stade.
Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat indique que « d’une part, aucune disposition ni aucun principe n’impose au pouvoir adjudicateur d’informer un candidat que son offre a été déposée dans le cadre
d’une autre consultation que celle à laquelle il voulait postuler et, d’autre part, il ne peut rectifier de lui-même l’erreur de dépôt ainsi commise, sauf dans l’hypothèse où il serait établi que cette erreur résulterait d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’acheteur public ».
Ainsi, en jugeant que le pouvoir adjudicateur avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, le Juge des référés a entaché son ordonnance d’une erreur de droit.
Réglant l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, le Conseil d’Etat juge que la société « n’est pas fondée à soutenir que la communauté d’agglomération aurait manqué à ses obligations de mise en concurrence en ne prenant pas en compte la candidature et l’offre qu’elle a présentées dans un » tiroir numérique » correspondant à un autre marché que celui en litige, alors même que les dates limites de remise des offres et des candidatures étaient identiques. Il suit de là que sa demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens doit être rejetée ».