Cabinet Avocats Valadou I Josselin

calvaire

Rappel de l’interdiction de l’implantation de nouvelles croix sur les emplacements publics

CAA Marseille, 26 juin 2026, req. n°25MA03453

La Cour administrative d’appel de Marseille a pu rappeler l’exigence de neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, à l’occasion d’un litige portant sur l’installation par une commune d’une croix en bordure de route.

Saisi par un administré, le Tribunal administratif de Bastia avait annulé le refus de la commune de retirer la croix.

La commune a interjeté appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Marseille.

Cette dernière rappelle les dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l’Etat interdisant, « à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions ».

Elle précise que l’application de ces dispositions n’exclut pas la possibilité d’assurer l’entretien, la restauration ou le remplacement des signes et emblèmes religieux existants.

En l’espèce, la Cour qualifie la croix latine implantée en bordure de route départementale, sur un terrain appartenant à la commune, comme un emblème religieux installé sur un emplacement public.

Elle précise que, si une croix a pu exister à un autre endroit, il s’est écoulé une trentaine voire une quarantaine d’années entre sa disparition et l’installation de la nouvelle croix.

L’emplacement de l’ancienne croix était en outre situé à plus de 150 mètres à vol d’oiseau et à plus de 500 mètres par la route de la nouvelle croix.

Il n’est pas non plus établi que l’implantation de la nouvelle croix à proximité de l’ancien emplacement aurait été impossible.

La Cour conclut que l’installation de la croix ne correspond pas au remplacement d’une ancienne croix mais bien à l’implantation d’une nouvelle construction.

Son édification était par conséquent illégale.

Par suite, la Cour confirme le jugement de première instance.