CE, 2 juin 2026, req. n°505236
Dans cette affaire, l’établissement public Voies Navigables de France (VNF) avait déféré devant le Tribunal administratif de Lyon le propriétaire d’un bateau comme prévenu d’une contravention de grande voirie.
Le Tribunal administratif l’ayant condamné, le prévenu a interjeté appel du jugement devant la Cour administrative d’appel de Lyon.
Il à cette occasion invoqué l’illégalité du refus d’autorisation d’occupation du domaine public fluvial qui lui a été opposé par VNF.
La Cour a écarté cette argumentation qu’elle avait jugée inopérante et rejeté la requête d’appel.
Le prévenu s’est ensuite pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat.
Celui-ci était ainsi amené à préciser les conditions dans lesquelles peut être invoquée l’exception d’illégalité des décisions relatives à l’occupation du domaine public dans le cadre de la procédure de contravention de grande voirie.
Dans un considérant de principe, il indique que l’exception d’illégalité de la décision refusant de renouveler ou retirant l’autorisation d’occupation du domaine public est invocable, à condition que la décision ne soit pas devenue définitive.
Il en va de même s’agissant de la décision non définitive refusant d’attribuer un titre d’occupation, « dans le seul cas particulier où l’illégalité invoquée procèderait de ce que le gestionnaire du domaine public aurait été tenu de lui accorder cette autorisation ».
La Cour administrative d’appel a ainsi commis une erreur de droit en jugeant que la légalité du refus d’attribution d’un titre d’occupation était sans incidence sur la procédure de contravention de grande voirie, sans rechercher si VNF aurait été tenu d’accorder ce titre.
En conséquence, le Conseil d’Etat annule l’arrêt d’appel et renvoie l’affaire devant la Cour administrative d’appel de Lyon.
