Par cet arrêt, le Conseil d’Etat a admis la superposition d’affectations du domaine public.
En l’espèce, une société avait conclu une convention d’occupation du domaine public fluvial avec Voies Navigables de France pour l’installation d’infrastructures dans le sous-sol d’un fossé adjacent à une route départementale.
Elle avait saisi le Tribunal administratif de Lille afin de se voir restituer les sommes versées au titre des redevances domaniales en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de l’exécution d’une convention d’occupation que Voies Navigables de France n’avait pas compétence pour conclure. La société estimait en effet que la dépendance relevait du domaine public routier du département du Nord.
Le Tribunal administratif avait fait droit à sa demande. La Cour administrative d’appel a ensuite annulé le jugement.
Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat considère que la Cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le fossé en cause constituait une dépendance du domaine public fluvial.
Le talus sur lequel reposait la route départementale et notamment le fossé situé en contrebas constituait en effet un tout indissociable constitutif d’un ouvrage de défense des berges du canal.
Le Conseil d’Etat ajoute qu’aucune « règle de la domanialité publique ne s’opposant à ce qu’une dépendance du domaine public fasse l’objet d’une superposition d’affectations lorsqu’une affectation supplémentaire est compatible avec son affectation initiale, la cour n’a pas davantage commis d’erreur de droit en jugeant […] que la circonstance que le fossé en cause constitue également l’accessoire de la route départementale […] ne faisait pas par elle-même obstacle à son appartenance au domaine public fluvial et, partant, à la compétence de VNF pour en autoriser l’occupation ».
Le Conseil d’Etat rejette donc le pourvoi.