TA Paris, 16 juin 2023, n°2019924
Par ce jugement, le Conseil d’Etat a reconnu, pour la première fois, la responsabilité de l’Etat dans un litige individuel relatif à la pollution de l’air.
En l’espèce, des parents ayant résidé à Paris imputaient des maladies respiratoires contractées par leurs enfants à la pollution atmosphérique de la région Ile-de-France.
Ils demandaient devant le Tribunal administratif de Paris l’indemnisation des préjudices qu’ils estimaient avoir subi du fait de la carence fautive de l’Etat dans la lutte contre la pollution atmosphérique.
Par un jugement avant-dire droit le Tribunal avait reconnu la faute de l’Etat. Il avait ordonné une expertise afin d’évaluer les conséquences des dépassements de seuils de pollution.
Le Tribunal précise l’office du juge saisi d’un litige individuel portant sur les conséquences d’une exposition à des pics de pollution résultant de la faute de l’Etat. Il indique qu’il appartient au juge de rechercher, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat, s’il n’y a aucune probabilité qu’un lien de causalité existe. En présence d’une telle probabilité, le juge « doit procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et ne retenir l’existence d’un lien de causalité entre l’exposition aux pics de pollution subie par l’intéressée et les symptômes qu’elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus dans un délai normal pour ce type d’affection, et, par ailleurs, s’il ne ressort pas du dossier que ces symptômes peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que l’exposition aux pics de pollution ».
Le Tribunal poursuit en précisant que des études scientifiques apportent des éléments en faveur de l’existence d’un lien de causalité entre la pollution et la survenue d’otites moyennes à répétition.
Les otites subies par les enfants en l’espèce ont par ailleurs à plusieurs reprises coïncidé avec le dépassement de seuils de pollution. Leur état de santé s’est amélioré suite au déménagement de la famille.
La juridiction retient donc un lien de causalité entre le dépassement de seuils de pollution imputable à l’Etat et une partie des symptômes constatés.
Il admet ainsi la réparation de certains préjudices allégués par les requérants.