Le conseil de Paris a adopté par une délibération du 15 décembre 2021 le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations de location de locaux à usage commercial en meublé de tourisme.
Une association avait formé un recours pour excès de pouvoir contre cette décision devant le Tribunal administratif de Paris.
Par un jugement du 30 novembre 2023, le Tribunal administratif a rejeté son recours.
La Cour administrative d’appel de Paris, avait, par un arrêt du 6 février 2025 (req. n°24PA00475), annulé partiellement la délibération.
Elle avait estimé que les critères retenus pour la délivrance des autorisations étaient insuffisamment précis et que l’absence de dispositions transitoires méconnaissait le principe de sécurité juridique.
La Ville de Paris a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
En premier lieu, le Conseil d’Etat estime que la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en retenant, pour juger que les critères étaient insuffisamment précis, qu’ils n’étaient assortis d’aucune référence ni quantification absolue ou relative.
Il considère que ni les dispositions des articles L. 324-1-1 et R. 324-1-5 du Code du tourisme, ni la directive 2006/123/Ce du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur telle qu’interprétée par la CJUE n’imposent la fixation de critères quantitatifs.
L’arrêt d’appel est donc annulé sur ce point.
En second lieu, le Conseil d’Etat retient une erreur de qualification juridique de la Cour administrative d’appel s’agissant de l’application du principe de sécurité juridique.
Il indique qu’en l’absence d’application de la réglementation aux locaux à usages commercial déjà offerts à la location comme meublés de tourisme à la date du 7 janvier 2022 et compte tenu de l’intérêt public s’attachant à son entrée en vigueur immédiate, la délibération n’a pas porté une atteinte excessive aux intérêts des acteurs économiques.
L’arrêt d’appel est également annulé sur ce point.
Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat rejette le moyen tiré de l’insuffisante information des conseillers municipaux.
Il écarte également le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant au choix d’édicter la réglementation. Il considère sur ce point que la Ville s’est fondée sur une analyse des incidences négatives de la transformation d’un grand nombre de commerces en meublés de tourisme sur l’environnement urbain et l’offre de commerces pour la population permanente.
Les critères fixés, relatifs notamment à la densité de meubles touristiques, à la densité commerciale et à la densité de l’offre hôtelière, sont considérés comme encadrant suffisamment le pouvoir des services instructeurs.
Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et celui de l’incompatibilité avec le schéma régional du développement du tourisme et des loisirs d’Ile-de-France, le second étant jugé inopérant.
Enfin, le Conseil d’Etat écarte le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique.
Il rejette en conséquence la requête de l’association des commerçants.
