CAA de LYON, 30 janvier 2025, req. n°24LY00864
Si l’antienne selon laquelle « l’ouvrage public mal implanté ne se détruit pas » a depuis longue date été remise en cause par le juge administratif, les recours indemnitaires intentés en la matière sont toujours l’occasion de rappeler le régime de responsabilité applicable à ces dommages d’ouvrage public.
L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Lyon y participe dans la mesure où les juges ont été amenés à rappeler le modus operandi applicable, aux demandes de démolition, d’un ouvrage public mal implanté.
En l’espèce, une canalisation d’adduction en eau potable traversait la partie nord-ouest de la propriété des requérants, sur laquelle ils souhaitaient implanter une piscine. Après avoir déposé une demande indemnitaire préalable auprès de la collectivité, propriétaire de l’ouvrage, ils ont saisi le tribunal administratif aux fins d’obtenir 150 000 € de dommages et intérêts du fait de ce qu’ils considéraient être une extinction de leur droit de propriété et à ce qu’il soit enjoint à la collectivité de déplacer l’ouvrage en litige.
Non content du jugement rendu par le Tribunal administratif, lequel a plafonné à 3 000 € leurs conclusions indemnitaires et refuser le déplacement de l’ouvrage, ils ont interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal de Grenoble.
L’occasion pour les juges d’appel de rappeler que « lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage en cause entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraînerait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ».
Autrement dit, avant d’ordonner la démolition d’un ouvrage public irrégulièrement implanté, le juge doit d’abord rechercher si une régularisation de l’ouvrage est possible, puis dans la négative, il doit s’assurer que la démolition de ce dernier ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
L’arrêt confirme le jugement rendu en première instance en refusant le déplacement de la canalisation et en plafonnant la demande indemnitaire à 3 000 €, considérant qu’au regard de la gêne modérée que crée l’implantation de l’ouvrage, l’extinction du droit de propriété n’était pas démontrée.
En substance, les juges rappellent que la réparation des conséquences dommageables résultant d’un ouvrage public mal implanté ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité d’immobilisation réparant le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle, laquelle doit nécessairement tenir compte de l’intérêt général qui justifie le maintien de l’ouvrage.