CAA Bordeaux, 30 mai 2023, n°22BX00077
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a saisi l’occasion, au cours d’un contentieux opposant un agent contractuel et la commune qui l’emploie, de rappeler les règles de recrutement d’un agent sur un poste, notamment lorsqu’il est le seul candidat.
Cette affaire opposait un agent contractuel depuis cinq ans au sein d’une commune.
Suite à déclaration de vacance d’emploi d’un poste d’adjoint technique territorial stagiaire, le maire a procédé à la nomination par arrêté de cet agent, candidat à ce poste à temps complet pour une durée d’un an.
Cette nomination a été décidée dans le cadre de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui dérogent au principe du recrutement par concours.
Le maire a par la suite retiré cet arrêté. L’agent lésé a donc saisi le Tribunal administratif de La Réunion et annulé cette décision de retrait
Saisie de l’appel de la commune de cette décision, la Cour de Bordeaux a rappelé le principe de l’article L. 242-1 du Code des relations entre le public et l’administration, selon lequel cette dernière ne peut retirer une décision créatrice de droits que si celle-ci est illégale que son retrait intervient dans les quatre mois de son édiction.
La Cour a rejeté les moyens avancés par la commune tentant de justifier de l’illégalité de sa décision initiale.
Parmi eux, elle a indiqué que le retrait était fondé sur l’absence de définition des modalités d’examen des aptitudes des candidats et l’absence de motivation de la décision de nomination sur les capacités de l’intéressé à remplir ses missions au regard du service public concerné.
A cela, la Cour a considéré qu’il « incombe dans tous les cas à l’autorité compétente de ne procéder au recrutement defonctionnaires qu’après avoir précisé les modalités selon lesquelles les aptitudes des candidats seront examinées et, s’étant conformée à ces modalités, de ne fonder sa décision de nomination que sur les vertus, talents et capacités des intéressés à remplir leurs missions, au regard de la nature du service public considéré et des règles, le cas échéant statutaires, régissant l’organisation et le fonctionnement de ce service ».
De plus, la Cour a considéré que cette nomination ne méconnaissait pas le principe constitutionnel d’égal accès aux emplois publics, ayant été précédée d’une déclaration de vacance de l’emploi et en l’absence d’autres candidatures sur ce poste, la commune disposait « des éléments lui permettant d’apprécier les vertus, talents et capacités de M. A…, seul candidat au poste déclaré vacant, dès lors que ce dernier travaillait pour les services communaux depuis près de cinq ans à la date de sa nomination comme agent stagiaire ».
Après avoir rejeté l’ensemble des moyens développés par la commune, la Cour a conclu qu’aucun des motifs invoqués devant elle n’établissait l’illégalité de la nomination de l’agent concerné. En conséquence, le retrait de cet acte créateur de droits a violé l’article L. 242-1 du Code des relations entre le public et l’administration.