Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Précisions sur le point de départ du délai de prescription applicable aux actions indemnitaires pour pratiques anticoncurrentielles

CE, 9 mai 2023, n°451710

En cas d’action indemnitaires pour pratiques anticoncurrentielles, le juge permet depuis 2020 une riposte juridique plus vigoureuse des personnes publiques victime de cette pratique.

Le Conseil d’Etat admet ainsi une mise en cause solidaire des entreprises concernées, même non-cocontractantes.

Par un arrêt en date du 12 octobre 2020, le Conseil d’Etat avait déjà fait le point sur les différents délais de prescription applicables en la matière, la loi ayant évoluée à plusieurs reprises.

L’arrêt du 12 octobre 2020 précisait que le point de départ du délai de prescription est le moment où la personne publique a eu connaissance de manière suffisamment certaine de l’étendue des pratiques anticoncurrentielles dont elle a été victime.

Toutefois, demeurait une interrogation quant au point de départ de ce délai lorsque les organes dirigeants de la personne publique ont participé à la fraude.

En l’espèce, il s’agissait de pratiques anticoncurrentielles ayant eu lieu dans le cadre d’un programme de rénovation et de reconstruction de lycées pour la région Ile-de-France, affaire ayant donné lieu dans son volet pénal à des nombreuses condamnations, tant des entreprises, que d’élus de la région.

En 2010, la nouvelle présidence de la Région a demandé la réparation du préjudice matériel subi du fait de cette fraude.

S’est alors posée la question de savoir si les faits étaient prescrits ou non à cette date.

Le Conseil d’Etat juge que lorsque les organes dirigeants d’une personne publique ont participé aux pratiques anticoncurrentielles dont elle a été victime de sorte qu’elle n’a pas pu faire valoir ses droits à réparation en raison de leur implication, « la prescription ne peut courir qu’à la date à laquelle, après le remplacement de ses organes dirigeants, les nouveaux organes dirigeants, étrangers à la mise en œuvre des pratiques anticoncurrentielles, acquièrent une connaissance suffisamment certaine de l’étendue de ces pratiques ».

Le Conseil d’Etat conclut ainsi qu’il n’existe pas de présomption de transmission de la connaissance de tels faits entre différents organes d’une même personne publique qui se succèdent.

Ainsi, par cette décision, le Conseil d’Etat veille à éviter que des complicités au sein des organes dirigeants d’une personne publique nuisent aux possibilités de recours ouvertes à cette même personne publique.