CE, 20 décembre 2023, req. n°467161
Par cet arrêt, le Conseil d’Etat a précisé les limites à la communication des documents administratifs.
Il rappelle d’abord que l’administration peut, pour s’opposer à la communication de documents administratifs, « faire valoir que la communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu’elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose ».
Pour déterminer si cette charge est excessive, le juge administratif prend en compte l’intérêt qui s’attache à la communication des documents pour le demandeur et pour le public.
Le Conseil d’Etat évoque ensuite les dispositions de l’article L. 311-9 du Code des relations entre le public et l’administration selon lesquelles l’accès aux documents administratifs s’effectue dans la limite des possibilités techniques de l’administration.
Il indique que ces dispositions « font seulement obligation à l’administration de donner accès aux documents demandés en ayant recours, le cas échéant, aux outils informatiques dont elle dispose à la date à laquelle elle se prononce et en utilisant les fonctionnalités dont ceux-ci sont dotés ».
En revanche, « elles ne lui font obligation ni de recourir à un logiciel qui serait mis à sa disposition par le demandeur, ni de développer un nouvel outil informatique, ni de développer de nouvelles fonctionnalités sur les outils dont elle dispose ».
En l’espèce, une association avait demandé au Ministre de l’Intérieur la publication en ligne de documents budgétaires et comptables des collectivités territoriales et de leurs groupements versés dans une application. Le Ministre avait refusé de communiquer ces documents.
Saisi du litige en cassation et réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat relève que les documents versés dans l’application représentent plusieurs milliers de fichiers pouvant contenir des données à caractère personnel.
Il ajoute que l’anonymisation manuelle de ces documents ferait peser une charge disproportionnée sur l’administration.
Il précise enfin que le ministère n’est pas tenu d’utiliser un logiciel libre pour anonymiser les données ni de développer un outil informatique pour satisfaire la demande dont il est saisi, alors même qu’il disposerait des moyens permettant de réaliser ce développement.
Le Conseil d’Etat conclut que la demande de mise en ligne des documents excède les possibilités techniques de l’administration.
Le ministère pouvait donc légalement refuser de les communiquer.