Cabinet Avocats Valadou I Josselin

L’illégalité d’une délibération de révision du PLU ne rend pas illégale le PLU approuvé

CE, 27 janvier 2025, req. n°490508

Par une délibération en date du 21 janvier 2021, le conseil municipal de La Trinité en Martinique a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune.

Saisi par une habitante dont la parcelle a été classée zone N alors qu’elle était classée en zone U auparavant, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la délibération attaquée par un jugement du 9 juin 2022. La commune de La Trinité a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux qui a annulé le jugement du tribunal administratif de la Martinique par un arrêt du 2 novembre 2023. La requérante s’est alors pourvue en cassation contre cet arrêt que le Conseil d’État est venu confirmer.

La question centrale que devait trancher la Haute Juridiction était de savoir si l’illégalité d’une délibération arrêtant l’enquête publique d’un projet de révision d’un PLU venait vicier la délibération approuvant la révision du PLU.

Le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé les trois étapes de la procédure d’élaboration d’un PLU à savoir la prescription de l’élaboration ou la révision du PLU par l’organie délibérant (article L. 153-11 du code de l’urbanisme) ; l’arrêt du projet de PLU par le même organe (article L. 153-14 du code de l’urbanisme) ; l’approbation du PLU par l’organe délibérant (article L. 153-21 du code de l’urbanisme). Le Conseil d’État a aussi rappelé que ces trois phases imposaient en plus des notifications aux personnes publiques associées au projet pour le soumettre à leurs avis (L. 153-16 du code de l’urbanisme) et à des enquêtes publiques (L. 153-19 à L. 153-21 du code de l’urbanisme), un débat constant à chaque étape.

Partant, de ce constat, le Conseil d’Etat reconnait que la convocation des conseillers municipaux à la séance au cours de laquelle le projet d’enquête publique était irrégulière, mais vient rappeler qu’en raison du fait que l’ouverture de cette phase n’emporte aucun effet sur le PLU final et que celui-ci a été débattu lors de son adoption, alors cette troisième phase est venue purger la procédure antérieure de tous vices :

« 4. Eu égard, d’une part, aux spécificités de la procédure d’élaboration ou de révision du plan local d’urbanisme décrite au point 2, qui impliquent que le conseil municipal est nécessairement conduit à se prononcer, lors de l’adoption définitive du plan local d’urbanisme ou de sa révision, sur le contenu de ce document et, d’autre part, à l’absence d’effet propre de la phase arrêtant le projet de plan avant l’enquête publique, prévue par l’article L. 153-14 du code de l’urbanisme, les éventuelles irrégularités affectant la délibération arrêtant le projet de plan sont sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant le plan. Par suite, c’est sans erreur de droit que la cour administrative d’appel de Bordeaux a écarté comme inopérant le moyen tiré de l’illégalité de la délibération arrêtant le plan local d’urbanisme ».

Par cet arrêté, le Conseil d’Etat continue de réduire les moyens permettant de contester les plans locaux d’urbanisme.