Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Les pouvoirs de police du maire et la réglementation du port du burkini sur les plages

CE, 30 octobre 2024, req. n°497117

Dans un arrêt rendu le 30 octobre 2024, le Conseil d’Etat rappelle la nécessaire proportionnalité des mesures de police et le respect des libertés individuelles.

En l’espèce, le maire d’une commune du littoral a réglementé l’accès à la plage et la pratique de la baignade par arrêté, lequel interdisait « à toute personne dont la tenue n’est pas respectueuse des règles d’hygiène et de sécurité des baignades (…)/ ou est susceptible d’entraver ses mouvements lors de la baignade et de compliquer les opérations de sauvetage » et « à toute personne dont la tenue est susceptible d’entrainer tout autre trouble à l’ordre public, notamment des troubles à l’instar de ceux survenus en 2012 et 2016, voire des affrontements violents ». Était ainsi visé le port de tenues manifestant de façon ostensible une appartenance religieuse.

L’arrêté litigieux a été déféré à la censure du juge des référés qui a rejeté la demande de suspension au motif que la demande des requérants était mal fondée. 

Le Conseil d’Etat casse l’ordonnance rendue par le juge des référés considérant que ce dernier avait commis une erreur de droit en ne s’assurant pas que la mesure contestée, présentait un caractère adapté, nécessaire et proportionné au regard des circonstances de l’espèce.

Autrement dit, il lui incombait de s’assurer que la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public étaient de nature à justifier, au regard des circonstances propres à la commune, l’interdiction de telles tenues sur les plages publiques au cours de l’été 2024.

La Haute juridiction rappelle ainsi que les mesures de police doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage.

Le port de tenues manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse sur les plages publiques n’est donc pas de nature à causer des troubles à l’ordre public justifiant leur interdiction.